Règlement grand-ducal du 10 avril 1967 portant modification de l'article 19 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes;
Vu le règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Fonction Publique, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 19 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes est remplacé par la disposition suivante:
Art. 19. Toutes les promotions, y compris celles qui concernent les fonctions divisées en classes, sont accordées aux choix. Il en est de même des nominations à un grade équivalent et des mutations, accordées sur demande. Le choix est déterminé notamment par les éléments suivants:
«
-
le résultat des examens imposés pour le passage d'un grade à un autre;
-
les aptitudes et connaissances professionnelles, zèle, conduite et tenue des intéressés;
-
l'ancienneté.
»
Art. 2.
Notre Ministre du Trésor, Ministre de la Fonction Publique, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
|
Le Ministre du Trésor, Ministre de la Fonction Publique, Pierre Werner |
Palais de Luxembourg, le 10 avril 1967 Jean |