Règlement grand-ducal du 10 avril 1967 concernant les prix des produits pétroliers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un Office des Prix;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

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Art. 1er.

Les produits pétroliers, notamment les fuels, les gasoils et l'essence sont placés sous le régime de la fixation et de l'homologation des prix par l'Office des Prix.

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Art. 2.

Les sociétés pétrolières signaleront à l'Office des Prix les variations des cotations mondiales et les modifications influençant la marge commerciale brute par produit.

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Art. 3.

La décision ministérielle du 9 avril 1959, plaçant les produits pétroliers sous le régime du prix normal, est abrogée.

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Art. 4.

Toute infraction aux dispositions du présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément à l'article 11 de la loi du 30 juin 1961, précitée.

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Art. 5.

Notre Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie,

Antoine Wehenkel

Château de Berg, le 10 avril 1967

Jean