Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 ayant pour objet de modifier le n° 215 de la liste des établissements industriels annexée à l'arrêté grand-ducal du 1er août 1913, portant revision de la liste des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872, concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes, et l'arrêté royal grand-ducal du 7 juillet 1882 y portant modification;

Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1913, portant revision de la liste des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes, tel qu'il a été modifié dans la suite;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Est remplacé le numéro 215 de la liste annexée à l'arrêté grand-ducal du 1er août 1913, portant revision de la liste des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes, par:
«     

215

matières inflammables I (dépôts de), telles que: pétrole, alcool ordinaire, alcool méthylique, essence de térébenthine, essence de résine et autres liquides analogues:

a)

dépôts d'huile combustible (tels que mazout, fuel et autres liquides analogues)

contenant plus de 50 jusqu'à 6.000 litres

3e classe

contenant plus de 6.000 litres

1re classe

b)

dépôts autres que ceux mentionnés sub a) contenant plus de 50 jusqu'à 300 litres

3e classe

c)

dépôts autres que ceux mentionnés sub a) contenant plus de 300 jusqu'à 1.000 litres

2e classe

d)

dépôts autres que ceux mentionnés sub a) contenant plus de 1.000 litres

1re classe

La distinction d'après la quantité des matières inflammables déposées ne limite pas la portée du classement et ne préjudice pas à l'examen de tous les facteurs prévus à l'article 6 de l'arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes.

     »

Art. 2.

Cette disposition entrera en vigueur le 1er mai 1967.

Elle s'appliquera aux demandes qui seront introduites depuis cette date.

L'ancien numéro 215 continuera à s'appliquer aux demandes introduites avant cette date.

Art. 3.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Palais de Luxembourg, le 25 mars 1967

Jean