Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.,;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966 et 12 octobre 1966;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 27bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, est complété par un dernier alinéa libellé comme suit:
«     

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux véhicules automoteurs équipés d'un servo-frein pneumatique et qui ne sont pas destinés à traîner une remorque ou une semiremorque.

     »

Art. 2.

Le 9e alinéa de l'article 28bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«     

Les surfaces freinées doivent être constamment en liaison avec les roues sans possibilité de désaccouplement; elles doivent être fixées aux roues de façon rigide, ou par l'intermédiaire de pièces non susceptibles de défaillance. Pour le frein de service, la transmission ne peut comporter d'accouplement par engrenages. Les freins sur arbre de transmission sont interdits lorsque le véhicule est équipé d'un pont-moteur à plusieurs rapports de vitesse. Toutefois, il est fait exception pour le frein de stationnement si, par construction, un désaccouplement de la transmission ne peut se produire pendant l'arrêt du véhicule que par une man uvre de la commande. Dans ce cas, le frein de stationnement ne peut être utilisé comme frein de secours.

     »

Art. 3.

Le paragraphe h) de l'article 62 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«     
h) le numéro d'immatriculation avant et arrière d'un véhicule, couvert par un certificat Benelux 4, triptyque ou carnet de passage, dont le titulaire a sa résidence normale en dehors des pays Benelux et qui ne réside que provisoirement au Grand-Duché de Luxembourg pendant un délai maximum de 24 mois, doit être précédé des deux derniers chiffres du millésime de l'année à la fin de laquelle expire la validité de l'immatriculation provisoire. Ces chiffres sont inscrits sur la plaque en blanc l'un au-dessous de l'autre et ont les dimensions fixées sub a) ci-dessus réduites de moitié.
     »

Art. 4.

L'avant-dernier alinéa de l'article 92 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant:
«     

Lorsque le propriétaire ou détenteur d'un tel véhicule cède, vend, exporte ou détruit son véhicule, il doit en informer par écrit le Ministre des transports dans les quinze jours, même si la cession ou la vente n'est que conditionnelle.

     »

Art. 5.

Le paragraphe d) sub 3 de l'article 95 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«     
3. Certificat Benelux 4, triptyque ou carnet de passage dont le titulaire a sa résidence normale en dehors des pays Benelux et qui ne réside que provisoirement au Grand-Duché de Luxembourg pendant un délai maximum de 24 mois. Les numéros d'immatriculation des véhicules faisant l'objet des documents sub 3 sont compris entre 601 et 999 et précédés des deux derniers chiffres du millésime, conformément aux prescriptions de l'article 62 sub h) ci-dessus.
     »

Art. 6.

Le 4e alinéa de l'article 100 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant:
«     

Toutefois, la preuve de l'existence du contrat d'assurance conclu en Belgique ou aux Pays-Bas peut être rapportée dans les formes admises dans le pays où il est conclu.

     »

Art. 7.

Nos Ministres des transports, des Travaux Publics, des Affaires Etrangères, de la Justice, du Trésor, de l'Intérieur et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1967.

Le Ministre des Transports et des Travaux Publics,

Albert Bousser

Le Ministre des Affaires Etrangères, du Trésor et de la Justice,

Pierre Werner

Le Ministre de l'Intérieur,

Henry Cravatte

Le Ministre de la Force Armée,

Marcel Fischbach

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1966

Jean