Règlement grand-ducal du 16 août 1966 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l'Office des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 282 du Code des assurances sociales;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu la loi du 23 juillet 1963 portant modification de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été validée et modifiée par la loi du 11 août 1958;
Vu le règlement grand-ducal du 10 septembre 1963 sur les modalités de calcul des pensions de survie payées par l'Etat;
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1958 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l'administration;
Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant le personnel de l'Office des assurances sociales tel qu'il a été modifié par les arrêtés grands-ducaux des 23 mai 1949, 28 décembre 1949, 14 avril 1950, 15 septembre 1950, 27 août 1952, 16 octobre 1953, 27 octobre 1954, 26 mars 1958, 23 mars 1961 et par les règlements grands-ducaux des 19 avril 1963 et 21 octobre 1964;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Budget, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les dispositions des articles 5, 7, 8, 9 et 20 de l'arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant le personnel de l'Office des assurances sociales, telles qu'elles ont été modifiées dans la suite, sont modifiées, complétées ou remplacées par les dispositions suivantes:
| 1° |
Art. 5. A l'alinéa 5 sont ajoutés les termes suivants:
ainsi qu'à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par promotion Sont intercalés, entre l'alinéa 5 précité et l'alinéa final, les 4 alinéas suivants:
La promotion se fait par filière distincte pour chacune des deux divisions de l'Association d'assurance contre les accidents, pour l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et pour la Caisse d'allocations familiales des ouvriers. Pour le service central et les services communs il y aura une filière commune avec les divisions désignées ci-avant, sans que toutefois les titulaires des postes des services communs puissent être promus en dehors de ces services dans une division autre que leur division d'origine. Sont considérés comme emplois spéciaux ouverts aux choix des comités-directeurs compétents les emplois des fonctions d'inspecteur de direction ou d'inspecteur préposé au service de la comptabilité de l'assurance-accidents industrielle et de l'assurance-vieillesse et invalidité, ainsi que les emplois des fonctions d'inspecteur de direction, d'inspecteur, de chef de bureau et de chef de bureau adjoint du service mécanographique. Les nominations aux emplois cités ci-avant se feront sans préjudice du droit éventuel des intéressés à une promotion suivant leur ancienneté dans la filière de leur division d'origine. Tout employé des grades 7 à 11 de la carrière de rédacteur, remplissant par ailleurs les conditions requises, pourra être nommé hors cadre, sans libérer l'emploi qu'il occupe, au grade auquel aura été promu un employé d'ancienneté inférieure appartenant soit à la division de l'assurance-accidents industrielle, soit à la division de l'assurance-vieillesse et invalidité. Il en sera de même en cas d'ancienneté égale, lorsque l'employé promu dans le cadre avait obtenu dans les examens un classement égal ou inférieur. L'effet de la nomination hors cadre prendra fin lorsque l'employé décline une promotion dans le cadre de la division à laquelle il appartient. |
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| 2° |
L'article 7 est conçu comme suit:
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| 3° |
L'article 8 est conçu comme suit:
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| 4° |
L'article 9 est abrogé en sa teneur actuelle et remplacé par les dispositions qui suivent: L'un des conseillers prévus à l'article 7 A peut être promu au grade de conseiller de direction. Peuvent être promus à la fonction d'inspecteur de direction 1er en rang, sans libérer l'emploi qu'ils occupent:
En outre et à titre personnel, les préposés actuels des services de la comptabilité de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle et de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité pourront bénéficier d'un avancement en traitement au grade 13. |
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| 5° |
L'article 20 est complété comme suit:
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Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, modifié par règlement grand-ducal du 3 mars 1966 ainsi que le règlement grand-ducal du 17 juin 1966 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l'administration ou tels que ces règlements pourraient être modifiés ultérieurement.
Art. 3.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.
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Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier
Le Ministre du Budget, Antoine Wehenkel |
Cabasson, le 16 août 1966. Jean |