Règlement grand-ducal du 26 juillet 1966 pris en exécution de l'article 4 alinéa 6 de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 4 alinéa 6 de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Dans le cadre de l'année de congé il est dû un jour de congé supplémentaire pour chaque période entière de huit semaines, successives ou non, pendant laquelle le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine n'est pas accordé.
Si des raisons de service l'exigent ou en cas de désirs légitimes du personnel, le repos ininterrompu de 44 heures peut être calculé pour certaines branches d'activité ou pour des entreprises déterminées sur une période plus longue que la semaine, à condition que cette période de référence soit fixée par l'Inspection du Travail et des Mines.
Art. 2.
L'Inspection du Travail et des Mines doit constater soit d'office, soit à la demande de l'employeur ou des salariés intéressés que la durée de repos ininterrompu tel qu'il est spécifié à l'article 1er est inférieure à quarante-quatre heures.
Art. 3.
Si l'Inspection du Travail et des Mines constate que la durée du repos ininterrompu est inférieure à quarante-quatre heures pour l'ensemble des effectifs d'une entreprise, elle en dresse un constat par écrit qui sera communiqué par lettre recommandée à l'employeur ainsi qu'à la délégation ouvrière ou à la délégation d'employés s'il en existe.
Art. 4.
Si l'Inspection du Travail et des Mines constate que la durée du repos ininterrompu est inférieure à quarante-quatre heures dans des cas individuels, elle dresse une liste nominative de ces cas qui sera adressée par lettre recommandée à l'employeur.
Elle informera individuellement chaque salarié inscrit sur ladite liste.
Art. 5.
Il est permis de déroger aux modalités d'octroi du congé supplémentaire de six jours visées à l'article 1er du présent règlement par la voie de conventions collectives de travail.
Art. 6.
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier |
Château de Berg, le 26 juillet 1966. Jean |