Règlement grand-ducal du 22 juillet 1966 déterminant les conditions d'admission au stage, l'organisation du stage et de l'examen de fin de stage ainsi que les conditions de nomination des professeurs d'éducation musicale de l'enseignement secondaire.


Titre Ier. - Des conditions d'admission au stage
Titre II. - De l'organisation du stage pédagogique
Titre III. - Des conditions de nomination

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 2 de la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d'éducation musicale aux établissements d'enseignement secondaire;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Titre Ier. - Des conditions d'admission au stage

Art. 1er.

Les candidats aux fonctions de professeur d'éducation musicale aux établissements d'enseignement secondaire doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d'études secondaires, sans distinction de sections, ou du brevet provisoire des écoles normales.

Ils doivent en outre:

1) avoir suivi un cours de trois années au moins d'études supérieures à un institut spécialisé de l'étranger, de préférence à un institut orienté vers la formation pédagogique;
2) produire les certificats attestant qu'ils ont suivi avec succès des études dans les matières suivantes:
1) harmonie et contrepoint;
2) analyse;
3) histoire de la musique;
4) chant et diction;
5) direction.
3) être reçus à un examen d'admission au stage.

Art. 2.

L'examen d'admission au stage comprend des épreuves écrites, des épreuves orales et pratiques, une épreuve instrumentale ou vocale.

Art. 3.

Les épreuves écrites portent sur la théorie de la musique; le chant; l'histoire de la musique.

Art. 4.

Les épreuves orales et pratiques comprennent l'accompagnement et la transposition à vue d'une chanson, au piano; la lecture à vue; la direction d'une oeuvre chorale; la critique d'exécutions chorales.

Art. 5.

L'épreuve, instrumentale ou vocale au choix du candidat, comprend l'exécution d'oeuvres choisies par le Jury dans le répertoire présenté par le candidat.

Art. 6.

L'examen d'admission au stage a lieu devant un jury de cinq membres, nommés par le Ministre de l'Education Nationale et comprenant au moins quatre professeurs d'éducation musicale de l'enseignement secondaire.

Art. 7.

Le programme détaillé des matières ainsi que les modalités d'organisation de l'examen d'admission au stage seront fixés par règlement ministériel.

Art. 8.

Les candidats qui ont passé avec succès l'examen d'admission au stage sont admis au stage par décision du Ministre de l'Education Nationale, selon les besoins du service et dans l'ordre de leur classement.

Titre II. - De l'organisation du stage pédagogique

Art. 9.

Les aspirants-professeurs d'éducation musicale font un stage de deux années à un établissement d'enseignement secondaire du pays, sanctionné par un examen de fin de stage.

Art. 10.

L'examen de fin de stage comprend:

1) une dissertation portant soit sur l'art musical soit sur la pédagogie et traitant un sujet choisi par le candidat et agréé par le séminaire pédagogique;
2) trois leçons à faire dans des classes différentes, à savoir une leçon de chant, une leçon d'histoire de la musique et une leçon de direction chorale;
3) la correction de deux séries de devoirs d'élèves;
4) l'examen des aptitudes ou déficiences vocales d'un ou de plusieurs élèves;
5) des interrogations orales portant sur la pédagogie générale, la méthodologie de l'éducation musicale, les fondements psychologiques de l'éducation musicale, la psychologie de l'adolescence, la législation scolaire.

Art. 11.

La dissertation et chacune des trois leçons sont cotées sur un maximum de 60 points; la correction de chaque série de devoirs et l'examen des aptitudes vocales sont cotés sur un maximum de 40 points; chaque interrogation orale est cotée sur un maximum de 20 points.

Art. 12.

Les dispositions en vigueur concernant le stage et l'examen pratique des aspirants-professeurs docteurs de l'enseignement secondaire sont applicables au stage et à l'examen de fin de stage des aspirants-professeurs d'éducation musicale pour autant qu'elles ne sont pas contraires au présent règlement et aux instructions spéciales que le Ministre de l'Education Nationale est habilité à prendre en la matière.

Titre III. - Des conditions de nomination

Art. 13.

Nul ne peut être nommé professeur d'éducation musicale à un établissement d'enseignement secondaire s'il ne peut être chargé du nombre réglementaire de leçons.

Art. 14.

Notre Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles,

Pierre Grégoire

Château de Berg, le 22 juillet 1966.

Jean