Règlement grand-ducal du 22 juillet 1966 ayant pour objet de modifier certaines dispositions du règlement royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et notamment son article 11;

Vu la loi du 28 décembre 1883 modifiant le § 2 de l'art. 7 de la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'arrêté royal grand-ducal du 28 décembre 1883 portant exécution de la loi du même jour, tel que cet arrêté a été modifié et complété par les arrêtés grand-ducaux des 3 août 1915 et 31 juillet 1929 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes qui sont insérées comme articles 22 à 26 dans l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures:
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Art. 22.

(1)

Les vases servant en même temps à la vente et à la consommation sur place de boissons fermentées dans les débits de boissons devront porter à la partie supérieure, en creux ou en relief de façon indélébile, l'indication exacte de la contenance exprimée en litres, en décilitres ou en centilitres.

(2)

Cette disposition s'applique également aux vases non bouchés, tels que les cruches, servant à la vente de boissons fermentées à consommer sur place.

(3)

Est censée exacte la contenance indiquée, qui ne diffère pas de plus de deux centièmes de la contenance réelle du vase.

(4)

La contenance réelle du vase est documentée par un trait horizontal d'une longueur d'au moins un centimètre pratiqué de façon indélébile en regard de l'indication de la contenance.

Pour les vases servant à la vente et à la consommation de boissons autres que de la bière ce trait horizontal doit se trouver à au moins un demi-centimètre du bord supérieur du vase et pour ceux servant à la vente et à la consommation de bière à au moins deux centimètres du bord supérieur.

(5)

Ne tombent pas sous l'application du présent règlement:

a) les bouteilles et cruches bouchées;
b) les vases dont la contenance ne dépasse pas le demi-décilitre (0,05 I);
c) les verres et vases présentés à vide au consommateur avec des récipients plus grands;
d) les verres spéciaux pour liqueurs et apéritifs fournis par le producteur et portant sa marque indélébile pour autant qu'ils servent exclusivement au débit de cette liqueur ou de cet apéritif.

Art. 23.

Sans préjudice aux dispositions de l'article 22, al. 5 ci-avant, les débitants de boissons fermentées ne peuvent faire usage que de vases mesurant un litre (1 I), un demi-litre (0,5 I), quatre dixièmes de litre (0,4 I), un quart, un cinquième ou un dixième de litre (0,25, 0,2 ou 0,1 I).

Art. 24.

(1)

Chaque débitant de boissons et de liquides doit être pourvu d'un assortiment de mesures de capacités poinçonnées comprenant le double décilitre (0,2 I), le décilitre (0,1 I) et le demi-décilitre (0,05 I). Ces mesures doivent être, quant à leur composition et leurs dimensions, conformes aux dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté royal grand-ducal du 22 mars 1829 portant des dispositions relatives à l'introduction et à la fabrication des nouvelles mesures pour le commerce en détail des liquides.

(2)

Les mesures de capacité visées à l'alinéa qui précède peuvent être remplacées par une éprouvette graduée en verre ou en une matière translucide ayant des propriétés comparables à celles du verre. Le modèle de ces éprouvettes doit être agréé par le ministre qui a dans ses attributions les poids et mesures.

Art. 25.

(1)

Les mesures de capacité et les éprouvettes servant de contrôle et à la vérification des vases en usage dans les débits de boissons doivent être soumises à la vérification par le service des poids et mesures avant leur mise en usage. Cette vérification se fait dans les locaux dudit service. Lorsque les mesures de capacité et les éprouvettes sont trouvées conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, elles sont munies d'un poinçon officiel.

(2)

Par dérogation à la disposition de l'art. 6 du présent arrêté, ces mesures de capacité et les éprouvettes ne sont soumises à aucune vérification périodique en dehors du débit. Elles doivent toutefois être présentées sur toute demande des agents de contrôle et être soumises à la vérification par le service des poids et mesures toutes les fois qu'un agent de contrôle le requiert.

Art. 26.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux mesures et vases servant à la vente de liquides qui ne sont pas consommés sur place et qui sont régis par les dispositions générales et nos arrêtés antérieurs.

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Art. 2.

-Disposition transitoire:

Les vases actuellement en usage dans les débits de boissons qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être utilisés jusqu'au 1er janvier 1970 à condition que la contenance y indiquée corresponde à la contenance réelle étant entendu que pour les vases portant un trait horizontal la contenance indiquée doit correspondre au vase rempli jusqu'à ce trait et pour ceux non munis d'un tel trait, au vase rempli jusqu'au bord.

Art. 3.

Notre ministre du Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Château de Berg, le 22 juillet 1966.

Jean