Règlement grand-ducal du 19 juillet 1966 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 16 (13) et (14) de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité;
Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'agent ayant bénéficié de la disposition de l'article 20, alinéa (4) du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité pourra bénéficier, pour l'admission à l'examen de promotion prévu à l'article 7 dudit règlement grand-ducal du 4 avril 1964, d'une bonification du temps d'attente égale à la période pendant laquelle il avait été employé par le Fonds antérieurement à sa nomination définitive.
Art. 2.
Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale, Emile Colling |
Palais de Luxembourg, le 19 juillet 1966. Jean |