Règlement grand-ducal du 14 mai 1966 portant fixation des droits à percevoir sur les permis de pêche ordinaires et spéciaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 11 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes tel qu'il a été modifié par la loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947 précitée;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les droits annuels à percevoir sur les permis de pêche sont fixés à 150,- (cent cinquante) francs pour les permis ordinaires et à 300,- (trois cents) francs pour les permis spéciaux mentionnés à l'article 7 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

Art. 2.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Henry Cravatte

Palais de Luxembourg, le 14 mai 1966.

Jean