Règlement grand-ducal du 14 mai 1966 portant fixation des droits à percevoir sur les permis de pêche ordinaires et spéciaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 11 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes tel qu'il a été modifié par la loi du 6 mai 1966 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 21 mars 1947 précitée;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

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Art. 1er.

Les droits annuels à percevoir sur les permis de pêche sont fixés à 150,- (cent cinquante) francs pour les permis ordinaires et à 300,- (trois cents) francs pour les permis spéciaux mentionnés à l'article 7 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes.

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Art. 2.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Henry Cravatte

Palais de Luxembourg, le 14 mai 1966.

Jean