Règlement grand-ducal du 27 mai 1966 concernant les examens pour la collation des grades.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;

Vu l'arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 1er.

Les jurys d'examen sont nommés annuellement vers le 15 juillet, conformément aux prescriptions des articles 34 à 39 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades.

Ils comprennent cinq à sept membres effectifs et trois à sept membres suppléants.

     »

Art. 2.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles,

Pierre Grégoire

Palais de Luxembourg, le 27 mai 1966.

Jean