Règlement grand-ducal du 27 mai 1966 concernant les examens pour la collation des grades.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;
Vu l'arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 1er. Les jurys d'examen sont nommés annuellement vers le 15 juillet, conformément aux prescriptions des articles 34 à 39 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades. Ils comprennent cinq à sept membres effectifs et trois à sept membres suppléants.
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Art. 2.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire |
Palais de Luxembourg, le 27 mai 1966. Jean |