Règlement grand-ducal du 19 février 1966 remplaçant l'article 7 de l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 40,1 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire telle qu'elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963 et 30 décembre 1965;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 7 de l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 10 septembre 1962, est remplacé comme suit:
Art. 7. Pour être admis à la candidature d'officier de carrière de la Force Armée, le candidat doit: La sélection des candidats aura lieu par voie de concours dont le programme et les modalités d'exécution seront fixés par Notre Ministre de la Force Armée. Art. 7. bis. Les candidats sélectionnés devront contracter un engagement comme volontaire de l'armée couvrant la durée de la formation d'officier. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, cet engagement sera régi par les articles 12, 21 à 26, 31, 32 et 36 à 42 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l'armée. Les dispositions concernant le mariage des officiers de carrière seront applicables aux candidats-officiers. L'autorisation de mariage ne pourra être accordée qu'aux candidats âgés de plus de vingt et un ans et ayant accompli au moins trois années de service. Indépendamment des avantages qui sont communs à tous les militaires, les candidats-officiers bénéficient: Les solde et indemnités des candidats-officiers sont les mêmes que celles qui sont prévues pour les autres volontaires de l'armée. Art. 7. ter. Les candidats-officiers sont nommés au grade de caporal au moment de l'envoi à l'école militaire. Pendant la durée de leur formation les intéressés porteront le titre et l'insigne d'aspirant-officier. Ils peuvent être nommés au grade de lieutenant-officier volontaire après avoir fréquenté avec succès pendant trois années une école militaire ou une école d'application militaire.
«
a) être Luxembourgeois; b) ne pas avoir dépassé l'âge de 23 ans au 31 décembre de l'année d'entrée à l'école militaire; c) être célibataire; d) avoir les aptitudes physiques requises pour la carrière d'officier et une taille de 1,68 m au moins; e) justifier d'une bonne conduite; f) être détenteur du certificat national de fin d'études secondaires ou d'un certificat étranger légalement équivalent; g) avoir des connaissances approfondies des langues française, allemande et luxembourgeoise. 1) d'un habillement et d'un équipement militaires gratuits ainsi que du logement dans une caserne ou un camp militaire; 2) jusqu'au grade de caporal inclus, de la libre prestation de nourriture dans l'établissement militaire auquel ils seront affectés.
»
Art. 2.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach |
Palais de Luxembourg, le 19 février 1966. Jean |