Règlement grand-ducal du 13 janvier 1966 concernant les transports rémunérés de marchandises par route.


Chapitre Ier. - Définitions
Chapitre II. - Mesures concernant les transports de charbon et d'acier
Section 1re: Transports intérieurs
Section 2: Transports internationaux non soumis à un régime tarifaire
Chapitre III. - Mesures concernant les transports de marchandises autres que charbon et acier
Chapitre IV. - Documents de transport
Chapitre V. - Contrôle et sanctions
Chapitre VI. - Statistiques
Chapitre VII. - Disposition finale

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 5, 7, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 réglementant les transports routiers;

Vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, signé à Paris le 18 avril 1951;

Vu la recommandation n° 1-61 du 1er mars 1961 de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier aux gouvernements des Etats membres, relative à la publication ou à la communication des barèmes, prix et dispositions tarifaires appliqués aux transports de charbon et d'acier;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957;

Vu le règlement n° 11 du 27 juin 1960 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, par. 3, du traité C.E.E.;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l'Economie Nationale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier. - Définitions

Art. 1er.

Pour l'application du présent règlement on entend par:

a) charbon et acier: les produits visés aux annexes I à III du traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier;
b) groupes de marchandises:
houilles, lignite et leurs agglomérés;
coke;
minerais de fer et de manganèse;
ferraille;
fonte et aciers bruts;
demi-produits sidérurgiques;
produits laminés;
c) participants au marché Commun du Charbon et de l'Acier: producteurs, négociants et acheteurs de charbon ou d'acier, établis dans la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier;
d) contrat à long terme: contrat de transport d'une durée de plus d'un mois;
e) contrat à court terme: contrat de transport au voyage ou d'une durée ne dépassant pas un mois;
f) envoi: un ensemble de marchandises, pris en charge pour un seul commettant dans un seul lieu, dans un seul véhicule, afin d'être transporté vers un même destinataire et déchargé dans un seul lieu;
g) transport intérieur: un transport dont le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison sont situés en territoire national;
h) transport international: un transport dont le lieu de prise en charge et le lieu prévu pour la livraison sont situés dans deux pays différents;
i) véhicule routier: les automobiles, véhicules articulés et remorques aménagés pour le transport de marchandises tels qu'ils sont définis à l'article 4 de la Convention sur la Circulation routière en date du 19 septembre 1949, un ensemble de véhicules couplés étant considéré comme un seul véhicule.
Chapitre II. - Mesures concernant les transports de charbon et d'acier
Section 1re: Transports intérieurs

Art. 2.

En vue de garantir la bonne exécution des dispositions du Traité instituant la Communauté

Européenne du Charbon et de l'Acier les prix et conditions des transports intérieurs de charbon et d'acier font l'objet d'une publicité selon les modalités définies par les dispositions des articles 3 à 8 ci-après.

Ne relèvent pas de l'obligation de publicité:

- les transports de charbon et d'acier d'un poids inférieur à 5 tonnes,
- les transports effectués sur une distance à vol d'oiseau inférieure à 50 km.

Art. 3.

Pour les transports soumis au régime de publicité, le transporteur est tenu de fournir les renseignements suivants:

a) nom et adresse du transporteur;
b) nom et adresse du commettant;
c) nom et adresse du destinataire;
d) date du conclusion du contrat:
e) durée de validité du contrat;
f) nature et poids des marchandises;
g) lieu de chargement et lieu de déchargement;
h) distance;
i) prix du transport ou mode de calcul de ce prix;
j) date à laquelle ou période durant laquelle le transport est effectué;
k) le cas échéant, autres conditions de transport.

Les renseignements visés à l'alinéa précédent sont à fournir

lorsqu'il s'agit de contrats à long terme, au Ministre des Transports et à la Haute Autorité immédiatement après la conclusion du contrat,
lorsqu'il s'agit de contrats à court terme, au Ministre des Transports au plus tard le deuxième jour ouvrable de la semaine qui suit la date de conclusion du contrat.

Dans le cas d'un transport faisant l'objet d'un contrat par écrit, la fourniture des renseignements devra se faire moyennant communication d'une copie du contrat complété le cas échéant de façon à satisfaire aux exigences du premier alinéa du présent article.

En cas d'absence d'un contrat par écrit, les renseignements sont à fournir au moyen d'un formulaire dont le modèle sera prescrit par le Ministre des Transports.

Art. 4.

Le Ministre des Transports publie dans le Mémorial la liste détaillée des relations de trafic sur lesquelles des transports de charbon et d'acier font l'objet de contrats à long terme.

Art. 5.

Les prix et conditions des transports effectués sur la base de contrats à court terme et qui ont été communiqués au Ministre des Transports au courant de la semaine précédente, font l'objet de mercuriales publiées chaque semaine dans le Mémorial.

Les mercuriales sont établies par groupe de marchandises, par relation de trafic et par condition de tonnage.

Elles font apparaître les prix les plus fréquemment pratiqués, sous forme de publication d'une fourchette comportant un écart maximum de 5% pour le charbon et de 10% pour l'acier et le tonnage global correspondant, ainsi que les prix s'écartant de cette fourchette, avec indication du tonnage des envois transportés.

Art. 6.

Le Ministre communique à la Haute Autorité sur demande les informations au sujet de l'ensemble ou d'une partie des contrats à court terme.

Art. 7.

Le Ministre des Transports communique, sur demande:

aux participants au Marché Commun du Charbon et de l'Acier les renseignements définis à l'article 3 sous d) à k);
aux producteurs et négociants soumis, soit directement, soit par application de l'article 63 du traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, aux dispositions de l'article 60 de ce même traité et aux décisions d'application de cet article: toute information complémentaire pour permettre l'exercice du droit d'alignement prévu par l'article 60 du même traité.

Le Ministre peut refuser les informations prévues à l'alinéa précédent à un producteur, négociant ou acheteur qui les a utilisées à des fins étrangères à sa participation au Marché Commun du Charbon et de l'Acier.

Art. 8.

A la demande du Ministre des Transports, les auxiliaires de transport sont tenus de lui fournir, dans le délai qu'il fixe, toutes les informations relatives à leurs prestations, ainsi qu'aux prix et conditions appliqués.

Section 2: Transports internationaux non soumis à un régime tarifaire

Art. 9.

Le Ministre des Transports pourra étendre l'application du régime de publicité défini dans les articles qui précèdent aux transports internationaux non soumis à un régime de tarification.

Chapitre III. - Mesures concernant les transports de marchandises autres que charbon et acier

Art. 10.

Dans les relations entre Etats Membres de la Communauté Economique Européenne, les dispositions suivantes sont applicables aux transports de marchandises autres que charbon et aciers

a) Les transporteurs sont tenus de faire connaître au Ministre des Transports les tarifs et convention: qui, sur les mêmes relations de trafic, prévoient pour des mêmes marchandises, mais d'origine ou à destination de pays différents, des prix et conditions de transport différents; cette communication devra être faite dans les huit jours de l'établissement desdits tarifs et conventions.
b) A la demande du Ministre des Transports, les transporteurs sont tenus de lui fournir, dans le délai qu'il fixe, toutes les informations supplémentaires nécessaires relatives aux tarifs, conventions, accords, prix et conditions de transport.
c)

A la demande du Ministre des Transports, les auxiliaires de transport sont tenus de lui fournir, dans le délai qu'il fixe, toutes les informations relatives aux prestations fournies, ainsi qu'aux prix et conditions appliqués.

Il en est de même des entreprises qui fournissent directement des prestations accessoires de transport, pourvu que leur rémunération et celle des transporteurs soient contenues dans un prix global.

d) Les renseignements obtenus en application du présent article ne peuvent être utilisés qu'aux fins déterminées par l'article 15, paragraphe 2, du Règlement n° 11 du 27 juin 1960 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3 du traité C.E.E.
Chapitre IV. - Documents de transport

Art. 11.

Le présent chapitre s'applique aux transports d'envois de marchandises d'un poids égal ou supérieur à 5 tonnes.

Art. 12.

En trafic intérieur, tout transport de charbon et d'acier effectué sur une distance à vol d'oiseau de 50 km et plus donne lieu à l'établissement d'un document de transport qui comportera les indications mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, du présent règlement.

Le document de transport est établi au moins en deux exemplaires, le premier devant accompagner la marchandise, le second étant conservé par le transporteur pendant deux ans à partir de la date du transport.

Art. 13.

En trafic international, tout transport de marchandises donne lieu à l'établissement de la lettre de voiture prévue par la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), approuvée par la loi du 16 décembre 1963.

Ce document est établi au moins en quatre exemplaires, dont un est conservé par le transporteur pendant deux ans à partir de la date du transport.

L'exemplaire retenu par le transporteur doit être complété par les mentions suivantes:

l'itinéraire d'acheminement ou la distance, dans la mesure où ces éléments justifient un prix différent du prix de transport normalement applicable;
le prix de transport définitif sous quelque forme que ce soit, les autres frais et, le cas échéant, les ristournes et toutes les autres conditions influençant les prix et conditions de transport.

Art. 14.

Les exemplaires des documents de transport visés aux deux articles précédents qui sont retenus par le transporteur sont numérotés d'une façon continue.

Les modalités de la numérotation sont fixées par arrêté ministériel.

Art. 15.

Le transporteur est responsable de l'établissement régulier des documents de transport visés aux articles 12 et 13 du présent chapitre.

Chapitre V. - Contrôle et sanctions

Art. 16.

Tout entrepreneur de transport et tout auxiliaire de transport, personne physique ou morale, soumis au contrôle en vertu de la loi sur les transports routiers, est tenu de permettre l'accomplissement de leur mission aux agents de contrôle exerçant leurs fonctions conformément à l'article 9 de cette loi.

Les documents de transport visés au chapitre IV sont à présenter sur toute réquisition à ces agents.

Art. 17.

Les renseignements obtenus de la part des transporteurs et auxiliaires de transport ne peuvent être utilisés qu'en vue de l'exécution du présent règlement. Les agents de contrôle qui, pour des raisons d'exécution du présent règlement, obtiennent connaissance de ces renseignements ou qui participent à des opérations de contrôle en cette matière, sont tenus au secret professionnel.

Art. 18.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines prévues à l'article 8 de la loi sur les transports routiers.

Chapitre VI. - Statistiques

Art. 19.

Tout entrepreneur de transport, personne physique ou morale, soumis aux dispositions de la loi sur les transports routiers, est tenu de fournir les renseignements statistiques concernant son exploitation qui lui sont démandés par le Ministre des Transports.

Chapitre VII. - Disposition finale

Art. 20.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l'Economie Nationale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Albert Bousser

Le Ministre de l'Economie Nationale,

Antoine Wehenkel

Le Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 13 janvier 1966.

Jean