Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 précisant le mode de désignation, par le collège des syndics de l'association syndicale de remembrement, de trois délégués à la commission locale et déterminant le fonctionnement de ladite commission.


I. - Mode de désignation
II. - Fonctionnement de la commission locale

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc, etc, etc.;

Vu la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

L'organisme ff. de Chambre d'agriculture entendu en son avis;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgnnce;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

I. - Mode de désignation

Art. 1er.

Dans le présent règlement, le terme «l'Office» désigne l'Office national du remembrement des biens ruraux.

Art. 2.

Au cas où une proposition de remembrement est adoptée par l'assemblée générale d'une association syndicale de remembrement, le collège des syndics sélectionne six personnes au moins, parmi lesquelles il désignera les trois membres effectifs et les trois membres suppléants de la commission locale prévue à l'article 12 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.

Art. 3.

La désignation des membres effectifs et des membres suppléants se fait soit d'un commun accord du collège, soit par vote secret.

Si la désignation a lieu par vote secret, chaque membre du collège des syndics dispose d'autant de voix qu'il y a soit de membres effectifs, soit de membres suppléants à désigner.

En cas d'égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, il sera procédé à un autre tour de scrutin.

II. - Fonctionnement de la commission locale

Art. 4.

La commission locale désigne parmi ses membres un président et un vice-président. Elle peut s'adjoindre un secrétaire.

La commission locale se réunit sur convocation de son président. Elle doit se réunir si deux de ses membres au moins le demandent.

Art. 5.

Les délibérations de la commission locale ne sont pas publiques. La commission locale peut toutefois convoquer les intéressés pour les entendre en leurs explications.

Les décisions de la commission locale sont prises si elles rallient trois voix au moins.

Art. 6.

Le secrétaire dresse un projet de procés-verbal des présences, des sujets débattus et des décisions prises par la commission locale. Le procès-verbal adopté par la commission est signé par ses membres. Au cas où un membre n'est pas d'accord avec les décisions prises par la commission locale, il peut faire acter au procès-verbal son opinion divergente. Copie du procès-verbal est adressée à l'Office dans la quinzaine suivant la date de son approbation.

Art. 7.

Les avis à émettre par la commission locale sur demande de l'Office doivent être formulées dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de la date de réception de la requête dûment notifiée.

Art. 8.

Le membre de la commission locale qui, sans motif valable et sans se faire représenter, n'assiste pas à cinq séances de la commission locale peut être démis de son mandat.

Art. 9.

Le président de l'Office informe la commission locale du calendrier et du programme des travaux à exécuter conformément aux articles 24 et 30 de la loi du 25 mai 1964 sur le remembrement. Les modalités de l'assistance à donner par la commission locale sont déterminées d'un commun accord.

Art. 10.

Les membres de la commission ont le droit d'assister

a) à la classification des sols et à l'établissement du nouveau lotissement prévus aux articles 24 et 30 de la loi du 25 mai 1964 sur le remembrement des biens ruraux;
b) aux enquêtes sur la classification des sols et le projet du nouveau lotissement prévues aux articles 26 et 31 de la prédite loi.

Art. 11.

Les membres de la commission locale ont droit pour la participation aux séances de la commission locale et pour l'assistance aux réunions des organes d'exécution de la loi sur le remembrement des biens ruraux à des jetons de présence correspondant à ceux alloués aux membres des commissions instituées par voie gouvernementale.

Les frais de route et de séjour sont remboursés sur base de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l'Etat, les membres de la commission locale étant assimilés à la catégorie C.

Art. 12.

Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,

Emile Colling

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1965

Jean