Règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 définissant les fonctions du président de l'Office national du remembrement des biens ruraux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
L'organisme ff. de Chambre d'agriculture entendu en son avis;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Dans le présent règlement, le terme «l'Office» désigne l'Office national du remembrement des biens ruraux.
Art. 2.
Le président assure la représentation de l'Office dont le fonctionnement interne sera régi par un règlement d'ordre intérieur à établir par l'Office.
Il assure la coordination des travaux, interventions et exécutions à tous les échelons, notamment en ce qui concerne les travaux à confier à l'Administration des Services agricoles et à l'Administration du Cadastre et de la Topographie.
En outre, le président établit la liaison avec les collèges des syndics des associations syndicales de remembrement, des commissions et des collèges d'experts chargés de la classification des sols prévus aux articles 9, 12 et 24 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.
Art. 3.
A la demande de trois membres de l'Office, le président est obligé de convoquer une séance dans les huit jours francs, portant sur l'ordre du jour indiqué dans la demande.
Art. 4.
Le président fait dresser un projet de procès-verbal de chaque séance de l'Office. Les procès-verbaux, qui indiquent la date des séances ainsi que les noms des membres présents, sont adoptés par l'Office et signé par les membres ayant assisté aux délibérations. Au cas où un membre n'est pas d'accord avec les décisions prises par l'Office, il peut faire acter au procès-verbal son opinion divergente.
Art. 5.
Le président rend régulièrement compte à l'Office de l'état d'avancement des travaux de remembrement.
Il soumet à l'Office le résultat des enquêtes prévues aux articles 16, 26, 31 et 32 de la loi du 25 mai 1964, le catalogue des réclamations produites lors de ces enquêtes et lui fait des recommandations relatives à la poursuite des opérations.
Art. 6.
Le président prépare les projets du budget annuel de l'Office et du Fonds de remembrement et fait arrêter les comptes.
Les projets de budget et les décomptes sont arrêtés par l'Office avant d'être communiqués respectivement au Ministre de l'agriculture et à la Chambre des Comptes.
Art. 7.
Le président assume la gestion du bureau administratif. Il fait des recommandations à l'Office quant à l'engagement et le congédiement des employés du bureau.
Le président peut donner délégation de pouvoirs à l'administrateur du bureau administratif pour signer en ses lieu et place les pièces d'administration courante.
Art. 8.
Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture, Emile Colling |
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 1965 Jean |