Règlement grand-ducal du 23 octobre 1965 fixant la forme et la composition des poids cylindriques et des poids parallélépipédiques.


Chapitre Ier. - Poids cylindriques de 1 g à 10 kg
Chapitre II. - Poids parallélépipédiques de 5 kg à 50 kg
Chapitre III. - Dispositions communes
Chapitre IV. - Dispositions transitoires
Chapitre V. Entrée en vigueur.

Nous Jean, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc. etc. etc.;

Vu l'article 11 de la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier. - Poids cylindriques de 1 g à 10 kg

Art. 1er.

La série des valeurs nominales des poids cylindriques se compose comme suit: 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.

Art. 2.

Ces poids sont de forme cylindrique à bouton plat de préhension. Leurs dimensions et les détails d'exécution correspondent aux plans annexés au présent règlement.

Les tolérances à appliquer aux différentes cotes figurant sur les plans sont celles qui résultent normalement de la fabrication.

Art. 3.

Ces poids pourront être fabriqués en toute matière d'une masse volumique de 7 g à 9,5 g par cm3, d'une dureté au moins égale à celle du laiton coulé, d'une corrodabilité et d'une friabilité au plus égales à celles de la fonte grise de fer et d'un état de surface comparable à celui de la fonte grise de fer soigneusement coulée en moule de sable fin.

La fonte grise de fer ne peut être utilisée pour les poids de valeur nominale inférieure à 100 g.

Art. 4.

Ces poids présentent une cavité d'ajustage cylindrique interne avec élargissement du diamètre à la partie supérieure de la cavité. Elle est fermée par un bouchon fileté en laiton étiré ou par un bouchon en laiton en forme de disque lisse. Le bouchon fileté porte une rainure detournevis et le disque lisse un trou de préhension central.

Le scellement du bouchon est assuré par une pastille de plomb repoussée dans une rainure circulaire ménagée dans la partie élargie de la cavité.

Les poids de 1,2, 5, et 10 g n'ont pas de cavité d'ajustage. Pour ceux de 20 et de 50 g elle est facultative.

Art. 5.

La marque légale de poinçonnage est frappée sur la pastille de plomb scellant le bouchon de fermeture de la cavité d'ajustage.

Les poids ne comportant pas de cavité d'ajustage sont poinçonnés sur la base du poids.

Art. 6.

Les indications relatives à la valeur nominale du poids ainsi que la marque de fabrication figurent en creux ou en relief sur la face supérieure de la tête.

L'indication de la valeur nominale peut facultativement être reproduite sur le corps des poids de 500 g à 10 kg.

La valeur nominale du poids doit être indiquée sous la forme de 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg.

Art. 7.

Les poids peuvent être protégés contre la corrosion par un revêtement approprié résistant à l'usure et aux chocs. Ils peuvent être polis.

Chapitre II. - Poids parallélépipédiques de 5 kg à 50 kg

Art. 8.

La série des valeurs nominales des poids parallélépipédiques se compose comme suit: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg.

Art. 9.

Ces poids sont de forme parallélépipédique à poignée rigide de préhension non saillante. Leurs dimensions et les détails d'exécution correspondent aux plans annexés au présent règlement.

Les tolérances à appliquer aux différentes cotes figurant sur les plans sont celles qui résultent normalement de la fabrication.

Art. 10.

Le corps des poids est en fonte grise de fer. Leur poignée est, suivant le modèle, soit un tube en acier sans soudure de diamètre normalisé (modèle 1 de l'annexe Il), soit en fonte faisant corps avec le poids (modèle 2 de l'annexe Il).

Art. 11.

Pour les poids à poignée en tube d'acier la cavité d'ajustage est constituée par l'intérieur du tube formant poignée de préhension.

Elle est fermée par un bouchon fileté en laiton en forme de disque lisse. Le bouchon fileté porte une rainure de tournevis et le disque un trou de préhension central.

Le scellement du bouchon est assuré par une pastille de plomb repoussée dans une rainure circulaire interne ou dans le filetage du tube.

Art. 12.

Pour les poids à poignée en fonte la cavité d'ajustage est constituée par une cavité interne venue de fonderie dans un des montants du poids et débouchant sur la face supérieure de ce montant.

Elle est fermée par une plaquette découpée en acier doux.

Le scellement de la plaquette est assuré par une pastille de plomb repoussée dans un logement de coupe conique.

Art. 13.

La marque légale de poinçonnage est frappée sur le plomb de scellement de la cavité.

Art. 14.

Les indications relatives à la valeur nominale du poids ainsi que la marque de fabrication figurent en creux ou en relief sur la face supérieure de la partie centrale du poids.

La valeur nominale du poids doit être indiquée sous la forme: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg.

Art. 15.

Les poids peuvent être protégés contre la corrosion par un revêtement approprié résistant à l'usure et aux chocs.

Chapitre III. - Dispositions communes

Art. 16.

Les poids présentés à la vérification première ou périodique ne seront reçus et poinçonnés que s'ils remplissent les conditions déterminées au présent règlement.

Art. 17.

Les erreurs maximales tolérées sur la masse des poids sont:

Valeur nominale

Erreurs maximales tolérées en mg

en vérification primitive

en vérification périodique

1 g

+ 5

- 0

+ 5

- 5

2 g

+ 5

- 0

+ 5

- 5

5 g

+ 10

- 0

+ 10

- 10

10 g

+ 20

- 0

+ 20

- 20

20 g

+ 20

- 0

+ 20

- 20

50 g

+ 30

- 0

+ 30

- 30

100 g

+ 30

- 0

+ 30

- 30

200 g

+ 50

- 0

+ 50

- 50

500 g

+ 100

- 0

+ 100

- 100

1 kg

+ 200

- 0

+ 200

- 200

2 kg

+ 400

- 0

+ 400

- 400

5 kg

+ 800

- 0

+ 800

- 800

10 kg

+ 1 600

- 0

+ 1 600

- 1 600

20 kg

+ 3 200

- 0

+ 3 200

- 3 200

50 kg

+ 8 000

- 0

+ 8 000

- 8 000

Chapitre IV. - Dispositions transitoires

Art. 18.

Les poids répondant aux conditions déterminées par la réglementation antérieure à la publication du présent règlement seront admis à la vérification première jusqu'à disposition contraire.

Les poids en usage, remis à neuf, seront admis à la vérification première sans date limite.

Les poids en usage continueront à être admis aux vérifications périodiques.

Art. 19.

Les poids visés à l'art. 18 doivent satisfaire aux conditions prévues à l'art. 17.

Chapitre V. Entrée en vigueur.

Art. 20.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication au Mémorial. A partir de cette date l'arrêté royal grand-ducal du 21 juillet 1882 tel qu'il a été modifié par la suite est abrogé.

Art. 21.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 23 octobre 1965

Jean