Règlement grand-ducal du 20 octobre 1965 portant modification du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l'administration des douanes;

Vu le règlement grand-ducal du 1er juillet 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1965 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 7 du règlement grand-ducal du 1er juin 1964 concernant les conditions d'admission aux emplois et fonctions de l'administration des douanes est remplacé par la disposition suivante:
«     

Peuvent se présenter à l'examen pour les grades de sous-brigadier, de brigadier et de brigadier-chef tous les préposés comptant trois années de service à partir de leur première nomination définitive dans l'administration des douanes.

     »

Art. 2.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 20 octobre 1965

Jean