Règlement grand-ducal du 26 août 1965 fixant le mode de la sélection des candidats et des candidates pour l'Institut pédagogique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
a) | modification de la loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire et |
b) | création d'un Institut pédagogique; |
Vu notamment l'article III de cette loi;
Vu le Statut de l'Ecole européenne du 15 juillet 1957 ainsi que le règlement du baccalauréat européen du même jour, approuvés par la loi du 17 août 1959;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Vu la modification apportée au texte proposé par le Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence au sens de l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les candidats pour l'Institut pédagogique doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d'études secondaires de la section gréco-latine ou de la section latine ou de la section moderne, sous-section industrielle.
Les candidates pour l'Institut pédagogique doivent être détentrices du certificat luxembourgeois de fin d'études secondaires d'une des sections de l'enseignement secondaire pour jeunes filles.
Sont admissibles également les détenteurs et les détentrices du diplôme de baccalauréat européen.
Art. 2.
En vue de leur admission à l'Institut pédagogique, les candidats et les candidates doivent produire:
1. | un extrait de l'acte de naissance; |
2. | un certificat de nationalité luxembourgeoise; |
3. | un extrait récent du casier judiciaire; |
4. | un certificat médical attestant qu'ils sont sains de corps et d'esprit et exempts de tout défaut corporel apparent rendant impropre à l'exercice de la profession d'instituteur; |
5. | le certificat luxembourgeois de fin d'études secondaires d'une des sections spécifiées à l'article 1er ci-dessus ou le diplôme de baccalauréat européen, |
Art. 3.
La sélection des stagiaires se fait d'après un classement établi séparément pour les candidats et pour les candidates.
Si un candidat n'est pas examiné en doctrine chrétienne, le maximum des points est diminué du maximum prévu pour la doctrine chrétienne.
A la sous-section industrielle, la note d'ensemble pour les mathématiques est obtenue par la moyenne des branches de mathématiques figurant à l'examen de fin d'études.
Art. 4.
A.
Pour les détenteurs et les détentrices du certificat luxembourgeois de fin d'études secondaires, le classement est effectué sur la base des résultats obtenus à l'examen de fin d'études secondaires, conformément aux dispositions ci-après.1. | Sont prises en considération pour le classement des candidats et des candidates les branches suivantes de l'examen: la doctrine chrétienne, les langues française et allemande, les mathématiques, l'histoire, la physique, la chimie, le droit public et administratif du Grand-Duché. |
2. |
Pour les candidats, les résultats obtenus dans les branches suivantes sont multipliés par le coefficient 1,16: section gréco-latine et latine: les langues française et allemande, l'histoire; section industrielle: la physique, la chimie. |
B.
Pour les détenteurs et les détentrices du diplôme de baccalauréat européen, le classement est effectué sur la base des résultats obtenus à l'examen du baccalauréat européen, conformément aux dispositions ci-après:1. |
Sont pris en considération pour le classement des candidats et des candidates les résultats obtenus à l'examen du baccalauréat dans les érpeuves écrites ou, à défaut, dans les épreuves orales pour les branches suivantes: les langues française et allemande, les mathématiques et les deux branches sur lesquelles les candidats et les candidates ont subi exclusivement une épreuve orale. |
2. |
Pour les candidats et pour les candidates, les résultats obtenus dans les branches suivantes sont multipliés par le coefficient 1,11: sections classique et scientifique: les langues française et allemande, l'histoire ou la géographie; section moderne: la physique, la chimie ou la biologie. |
C.
Pour chaque candidat et pour chaque candidate, les résultats ainsi obtenus sont exprimés par un quotient de performance
|
Le quotient final détermine l'ordre des candidats et des candidates au classement.
Art. 5.
Les listes de classement sont établies par une commission à désigner par le Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles et comprenant un commissaire de Gouvernement, comme président, ainsi que le directeur et un membre du personnel enseignant de l'Institut pédagogique.
Art. 6.
Le Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles fixe annuellement le nombre des candidats et des candidates qui, par ordre de classement, sont admis à l'Institut pédagogique.
Art. 7.
Notre Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles, Pierre Grégoire |
Palais de Luxembourg, le 26 août 1965 Jean |