Règlement grand-ducal du 26 août 1965 portant déclaration des stocks de vins indigènes et étrangers, ainsi que de la récolte de vin indigène en 1965.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu le règlement N° 24/1962 du Conseil de la Communauté Economique Européenne portant établissement graduel d'une organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement N° 134 de la Commission relatif aux déclarations de récoltes et de stocks de vin;
La Commission viticole entendue en son avis;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Il sera procédé, conformément aux dispositions des règlements Nos 24/1962 et 134/1962 de la Communauté Economique Européenne, le 31 août 1965 à la constatation des stocks de vins indigènes et étrangers et le 30 novembre 1965 à celle de la récolte de vin indigène en 1965.
Art. 2.
Les producteurs de vins ainsi que les détenteurs de stocks de vins indigènes et étrangers destinés à la commercialisation sont tenus à déclarer les quantités respectives détenues par eux aux dates susindiquées, en les inscrivant sur des formulaires mis à leur disposition par la Station viticole de l'Etat. Cette dernière est chargée d'établir les résultats globaux des données fournies et de les communiquer aux autorités de la Communauté Economique Européenne.
Art. 3.
Pour le cas où les personnes obligées de fournir les renseignements susvisés ne sont pas en possession des formulaires prévus à l'article 2, aux dates respectives du 31 août 1965 et du 30 novembre 1965, elles doivent en réclamer un exemplaire à la Station viticole de l'Etat à Remich.
Art. 4.
Les producteurs de vins et détenteurs de stocks de vins destinés à la commercialisation qui refusent de remplir les formulaires ou qui fournissent de fausses déclarations, sont exclus du bénéfice de toute subvention accordée par le budget de l'Etat aux viticulteurs individuels ou à leurs groupements et aux négociants en vins.
Art. 5.
Il est interdit à toute personne intervenant aux opérations spécifiées au présent règlement de divulguer les renseignements à caractère individuel dont elle a eu connaissance. L'article 458 du Code pénal est applicable.
Art. 6.
Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture, Emile Colling |
Palais de Luxembourg, le 26 août 1965 Jean |