Règlement grand-ducal du 16 août 1965 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel de la carrière de l'artisan de l'administration des services agricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur la réorganisation du service agricole;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de notre ministre de l'agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Sans préjudice des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, nul ne peut être nommé artisan de l'administration des services agricoles s'il n'a subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, un stage de trois années, précédé d'un examen d'admission au stage et suivi d'un examen d'admission définitive.

(2)

Pour être admis à l'examen d'admission au stage, le candidat à la fonction d'artisan doit:

a) être âgé de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus;
b)

produire les pièces ci-après:

un extrait de son acte de naissance,

un certificat de nationalité,

un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence,

un extrait du casier judiciaire,

un certificat médical établi par un médecin désigné par le ministre de l'agriculture constatant que le candidat est d'une constitution saine et robuste, l'habilitant à un travail régulier et soutenu; qu'il n'est affecté d'aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l'ouie, de nature à porter entrave à l'accomplissement parfait de son travail professionnel; enfin qu'il n'est atteint d'aucune affection ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination, un certificat de l'administration militaire d'où il résulte que l'intéressé a satisfait à ses obligations militaires,

c) être détenteur, soit du certificat de fin d'études de l'Ecole des arts et métiers ou d'une école similaire du pays, soit du certificat d'aptitude professionnelle de sa branche artisanale.

Art. 2.

L'examen d'admission au stage d'artisan portera sur les matières suivantes:

1. dictée - traduction,
2. arithmétique,
3. géographie générale du pays,
4. rédaction (en langue française ou allemande sur un sujet concernant le travail à l'atelier),
5. pratique professionnelle.

Art. 3.

L'examen d'admission définitive à la fonction d'artisan portera sur les matières suivantes:

1. langues officielles (dictée et traduction),
2. rédaction d'un rapport de service,
3. géographie générale du pays,
4. notions élémentaires de droit administratif,
5. pratique professionnelle.

Art. 4.

L'examen auquel est subordonnée la promotion aux fonctions de premier artisan et d'artisancontremaître comprend deux parties:

1. Le brevet de maîtrise, requis pour la promotion à la fonction de premier artisan.
2. L'examen spécifique ci-après, requis pour la promotion à la fonction d'artisan-contremaître:
a) langues officielles (rapports de service),
b) notions de droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat,
c) législation sur la circulation routière,
d) technologie professionnelle,
e) pratique professionnelle.

Art. 5.

L'artisan-contremaître qui a trois années de grade est admis à l'examen de promotion de la carrière de l'expéditionnaire technique.

Art. 6.

Les programmes détaillés des matières des différents examens sont déterminés par règlement ministériel.

Art. 7.

Les examens prévus aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement auront lieu devant une commission d'au moins trois membres nommés par le ministre de l'agriculture. La partie théorique aura lieu par écrit.

Nul ne peut être membre d'une commission d'examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au 4me degré inclusivement.

La commission statue sur l'admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre.

Art. 8.

L'examen d'admission au stage tient lieu de concours. Les candidats classés, dont le nombre est fixé d'avance par le ministre de l'agriculture, sont admis au stage à l'administration des services agricoles dans l'ordre de leur classement et dans les limites des emplois vacants.

Art. 9.

Sont éliminés aux examens prévus aux articles 2, 3 et 4 les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l'une ou l'autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.

La commission prévue à l'article 7 du présent règlement peut toutefois dispenser de l'épreuve supplémentaire lorsqu'en raison du mérite d'ensemble de l'examen ou de l'importance relativement minime des matières dans lesquelles l'insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.

En cas d'insuccès à l'examen d'admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d'une année à l'expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois. Un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat.

En cas d'insuccès à l'examen de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après l'expiration d'un délai d'une année. Un second échec entraînera l'élimination définitive du candidat à cet examen.

Art. 10.

A la suite de l'examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l'admission ou le rejet. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au ministre de l'agriculture.

Art. 11.

Pour la promotion aux fonctions de premier artisan et d'artisan-contremaître, il est tenu compte en dehors de l'ancienneté de service et du classement aux examens des qualités et aptitudes professionnelles, du zèle, de l'esprit d'initiative ainsi que de la conduite des candidats.

Art. 12.

Les nominations aux différentes fonctions de la carrière de l'artisan sont faites par le ministre de l'agriculture.

Art. 13.

L'arrêté grand-ducal du 10 novembre 1949 portant réglementation de la matière et de la procédure des examens pour l'admission au stage et l'admission définitive des chauffeurs -mécaniciens et artisans de l'administration des services agricoles est abrogé.

Art. 14.

Notre ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,

Emile Colling

Palais de Luxembourg, le 16 août 1965

Jean