Règlement grand-ducal du 16 août 1965 modifiant l'arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 12 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité;

Vu les articles 23 et 25 de l'arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 23 de l'arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité est modifié comme suit:
«     

Art. 23.

(1)

Lorsque la succession d'un bénéficiaire de pension échoit en tout ou en partie à des successeurs en ligne directe ou au conjoint survivant, le Fonds ne pourra faire valoir aucune demande en restitution pour une première tranche d'arrérages fixée à cent cinquante mille francs s'il n'y a qu'un seul successeur ou que le conjoint survivant. Ce montant est majoré de cinquante mille francs pour chaque personne supplémentaire ainsi appelée à la succession étant entendu que le total immunisé ne pourra pas dépasser trois cent mille francs.

(2)

A défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint survivant, le Fonds ne pourra faire valoir aucune demande en restitution pour une tranche d'arrérages de cinquante mille francs, sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne de compte.

(3)

Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne directe mineur a été en tout ou en partie à charge du défunt au moment du décès et s'il justifie qu'il dispose d'un revenu au sens du paragraphe 2, alinéa 2 de la loi sur l'impôt sur le revenu inférieur à une fois et demie le salaire minimum légal, aucune restitution ne peut être demandée pour une part proportionnelle à ses droits dans la succession. L'avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur.

     »

Art. 2.

L'article 25 de l'arrêté grand-ducal du 20 août 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité est modifié comme suit:
«     

Art. 25.

Le Fonds ne pourra faire inscrire l'hypothèque légale, prévue par l'article 13 de la loi pour garantie des demandes en restitution des pensions que pour les montants d'arrérages qui dépassent la tranche immunisée, prévue par les alinéas (I) et (2) de l'article 23 et seulement si la valeur globale des biens du bénéficiaire de la pension est supérieure à deux cent mille francs.

     »

Art. 3.

Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale,

Emile Colling

Château de Berg, le 16 août 1965

Jean