Règlement grand-ducal du 24 juillet 1965 concernant le recrutement et le stage du personnel sanitaire du cadre supérieur des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 2 et 9 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1958 concernant le recrutement et le stage du personnel des cadres supérieurs de l'administration;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé Publique, au Travail, à la Sécurité Sociale et aux Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. Ier.

Les demandes d'admission au cadre supérieur du personnel sanitaire des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, sont adressées au Ministre du ressort et instruites par les services du Ministère compétent.

Le recrutement se fera par voie de concours sur titres.

Art. 2.

Pour être nommé dans le cadre supérieur du personnel sanitaire des services de la Santé Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, il faut remplir les conditions suivantes:

Etre Luxembourgeois, jouir des droits civils et politiques.
Etre pourvu d'un certificat de santé délivré par un médecin désigné par le Ministre du ressort.
Etre de conduite irréprochable et réunir les qualités personnelles requises pour participer à la gestion de l'administration.
Avoir satisfait aux obligations militaires.

Etre détenteur du diplôme d'Etat de fin d'études secondaires et être titulaire:

a) soit du diplôme luxembourgeois de docteur en médecine, en chirurgie et en accouchement;
b) soit du diplôme luxembourgeois de docteur en médecine dentaire;
c) soit du diplôme luxembourgeois de docteur en médecine vétérinaire;
d) soit du diplôme luxembourgeois de pharmacien;
e) soit du diplôme luxembourgeois de docteur en sciences physiques et mathématiques;
f) soit du diplôme luxembourgeois de docteur en sciences naturelles;
g) soit d'un diplôme de fin d'études universitaires d'ingénieur-chimiste, de licencié ou de docteur ès sciences ou de docteur en chimie.

Tous les diplômes universitaires doivent représenter la sanction finale d'un cycle d'études unique et complet d'au moins quatre années. Pour apprécier la durée d'un cycle d'études, il convient de prendre en considération la durée minimum possible et non sa durée effective.

Les diplômes universitaires doivent être, dans chaque cas individuel, reconnus par le jury prévu à l'article 5. Le jury apprécie tous les éléments pouvant déterminer la valeur du titre présenté, compte tenu des exigences générales fixées par la législation luxembourgeoise sur la collation des grades.

Le jury est tenu d'écarter, notamment, le diplôme qui, dans le pays où il a été délivré, n'habilite pas à l'exercice d'une fonction équivalente à celle briguée par le candidat.

Avoir accompli un stage administratif de trois ans, sanctionné par un examen de fin de stage.

Art. 3.

Le stage administratif comporte des cours et des travaux pratiques, ainsi que le concours aux activités de l'administration, le cas échéant avec des périodes de détachement auprès de divers services publics.

Le stage est dirigé par un fonctionnaire supérieur désigné par le ministre compétent pour l'admission du candidat.

La durée du stage peut être abrégée par une décision du ministre du ressort dans la limite des dispositions suivantes:

a) Jusqu'à une durée d'un an pour les titulaires d'un diplôme représentant un cycle unique complet d'au moins quatre années d'études universitaires et qui ont, en outre, soit accompli des études universitaires spéciales sanctionnées par un diplôme dans une matière qui concerne spécialement l'emploi brigué par le candidat, soit exercé, à plein temps et pendant trois ans au moins, une activité professionnelle correspondant à leur formation.
b) Jusqu'à une durée de trois mois pour les titulaires d'un diplôme représentant un cycle complet d'au moins six années d'études universitaires et qui ont, en outre, soit accompli des études universitaires spéciales sanctionnées par un diplôme dans une matière qui concerne spécialement l'emploi brigué par le candidat, soit exercé, à plein temps et pendant trois ans au moins, une activité professionnelle correspondant à leur formation.

Les stages pratiques professionnels, obligatoires en vertu des articles 27 et 28 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, pour les candidats médecins-omnipraticiens et les candidats médecinsspécialistes, après l'obtention du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement et non sanctionné par un diplôme universitaire spécial, sont considérés comme activité professionnelle dans le sens de l'alinéa qui précède, à condition d'avoir été agréés par le Ministre de la Santé Publique pour l'obtention de l'autorisation légale d'exercer la médecine.

Art. 4.

L'examen de fin de stage comporte des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes:

Droit administratif;

Législation sanitaire ou

Législation du Travail ou

Législation de Sécurité Sociale,

au choix du candidat et suivant le poste auquel il doit être affecté.

Les candidats sont admissibles à l'examen de fin de stage après avoir accompli deux tiers de la période de stage prescrite.

Pour les candidats remplissant les conditions de dispense de stage prévues sub b) de l'article 3 qui précède, l'examen de fin de stage porte sur un programme restreint établi, dans le cadre des matières indiquées à l'alinéa Ier du présent article, par le ministre du ressort, après consultation du jury d'examen prévu par l'article 5 et du service dans lequel le candidat a accompli son stage.

Art. 5.

L'examen de fin de stage a lieu devant un jury nommé pour trois ans par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre du ressort. Ce jury comprend trois membres effectifs ainsi que des membres suppléants lesquels peuvent être nommés en vue d'une session d'examen déterminée.

Art. 6.

Les sessions de l'examen de fin de stage sont fixées conformément aux besoins du service.

Art. 7.

Le jury prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement.

En cas de réussite dans les épreuves prévues par l'article 4, le jury attribue, selon le cas, l'une des mentions suivantes: «Admissible», «satisfaisant», «bien» et «très bien».

En cas d'échec, il déclare le candidat non admissible. Un candidat déclaré non admissible peut se présenter une fois de plus à une nouvelle épreuve dans un délai ne dépassant pas un an.

Art. 8.

Le jury élabore son règlement de procédure qu'il soumet à l'approbation du ministre du ressort. Il fait connaître aux candidats un programme d'examen détaillé.

Art. 9.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé Publique, au Travail, à la Sécurité Sociale et aux Mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement

Pierre Werner

Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique, à la Sécurité Sociale, au Travail et aux Mines,

Raymond Vouel

Cabasson, le 24 juillet 1965.

Jean