Règlement grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par ceux du 23 décembre 1955, du 29 juin 1956, du 31 décembre 1956, du 25 juin 1957, du 27 décembre 1957, du 5 mars 1958, du 25 septembre 1959, du 30 avril 1960, du 28 juillet 1960 et du 24 novembre 1960 ainsi que par les règlements grand-ducaux du 24 avril 1962, du 7 mai 1963, du 23 juillet 1963, du 11 avril 1964 et du 26 mars 1965;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux publics, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Trésor, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. Ier.

Les définitions sub 9°, 17°, 17°a) et 18° de l'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacées par les définitions suivantes:
«     
Véhicule automoteur: véhicule pourvu d'un dispositif de propulsion mécanique ou relié à un conducteur électrique, mais non lié à une voie ferrée.
17°
a) Motocycle: véhicule automoteur à deux ou trois roues, pourvu d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 ou d'une puissance supérieure à 2,2 CV DIN ou 2,5 CV SAE effectifs et dont le poids propre ne dépasse pas 400 kg.
b) Motocycle léger: motocycle pourvu d'un moteur d'une cylindrée maximum de 50 cm3 et d'une puissance maximum de 2,2 CV DIN ou 2,5 CV SAE effectifs au régime le plus poussé.
18° Cycle: vélo monté qui n'est pas pourvu d'un dispositif de propulsion mécanique.
     »

Art. 2.

Le premier alinéa sub a) de l'article 62 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
«     
a) Ces véhicules doivent être munis de deux plaques d'identité à fond noir portant un numéro d'immatriculation en chiffres arabes peints en couleur blanche. Le numéro d'immatriculation peut être précédé d'une lettre latine majuscule inscrite en couleur blanche sur la même plaque avec les mêmes dimensions que les chiffres.
     »

Art. 3.

La première phrase du 5e alinéa de l'article 92 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:
«     

Aucun motocycle non soumis à l'immatriculation ne peut être vendu, cédé, mis ou maintenu en circulation sans que le type du véhicule ait fait l'objet d'un procès-verbal de réception.

     »

Art. 4.

Nos Ministres des Transports, des Travaux Publics, des Affaires Etrangères, de la Justice, du Trésor, de l'Intérieur et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial. Toutefois, pour les véhicules actuellement classés dans la catégorie des motocycles légers, les nouvelles prescriptions ne sortiront leurs effets que dans un délai de douze mois après l'entré en vigueur du présent règlement.

Le Ministre des Transports et des Travaux Publics,

Albert Bousser

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Justice et du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre de l'Intérieur,

Henry Cravatte

Le Ministre de la Force Armée,

Marcel Fischbach

Château de Berg, le 25 juin 1965.

Jean