Règlement grand-ducal du 28 avril 1965 portant fixation des indemnités des commissions pour les examens de passage et de fin d'études aux établissements d'enseignement secondaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 23 juillet 1848 sur l'organisation de l'enseignement supérieur et moyen, et celle du 17 juin 1911 concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les membres des commissions pour l'examen de passage et l'examen de fin d'études aux établissements d'enseignement secondaire ont droit, chacun, à une indemnité fixe et à un supplément pour chaque candidat ayant pris part en tout ou en partie aux épreuves; pour le supplément, les candidats ajournés ne comptent qu'une fois.

L'indemnité fixe est de mille huit cents francs pour l'examen de fin d'études secondaires, et de mille trois cent cinquante francs pour l'examen de passage.

Le supplément est fixé à dix-huit francs par candidat pour l'examen de fin d'études secondaires et à douze francs par candidat pour l'examen de passage.

Art. 2.

Les indemnités prévues à l'article qui précède correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires.

Art. 3.

L'arrêté grand-ducal du 12 juillet 1937 réglant les indemnités des commissions pour les examens de maturité, de capacité et de passage aux établissements d'enseignement moyen, est abrogé.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles,

Pierre Grégoire

Palais de Luxembourg, le 28 avril 1965.

Jean