Règlement grand-ducal du 24 mars 1965 ayant pour objet d'autoriser la caisse de maladie des professions indépendantes à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 20 en son alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l'assurance maladie des professions indépendantes, modifiée par la loi du 29 janvier 1964;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des classes moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La caisse de maladie des professions indépendantes pourra elle-même procéder, soit par les voies judiciaires de droit commun, soit conformément à l'article 76, alinéa 5 du code des assurances sociales, au recouvrement forcé des cotisations, des intérêts moratoires sur cotisations et des amendes d'ordre dus par ses affiliés.

Art. 2.

Notre Ministre des classes moyennes est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des classes moyennes,

Marcel Fischbach

Palais de Luxembourg, le 24 mars 1965

Jean