Règlement grand-ducal du 27 janvier 1965 portant fixation de la limite d'âge pour les sous-officiers et agents de police du cadre des commissariats et postes de police.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 9bis de la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux;
Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de l'Intérieur et de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Pour les sous-officiers et agents de police du cadre des commissariats et postes de police la limite d'âge est fixée à cinquante-cinq ans.
Art. 2.
Les membres de la police désignés à l'article 1er seront toutefois sur simple demande, maintenus en service jusqu'à l'âge de soixante ans accomplis.
Art. 3.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, les membres de la police désignés à l'article 1er du présent règlement pourront, sur leur demande, être maintenus provisoirement en service jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans accomplis s'ils sont reconnus aptes aux prestations de service de leur grade et de leur fonction et si leur maintien en activité se justifie par l'intérêt du service.
Le maintien en service devra être prononcé annuellement conformément à la procédure prévue pour les nominations sur le vu d'une attestation d'un médecin à désigner par le Ministre de la Force Armée.
Art. 4.
Nos Ministres de l'Intérieur et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur, Henry Cravatte
Le Ministre de la Force Armée, Marcel Fischbach |
Palais de Luxembourg, le 27 janvier 1965. Jean |