Règlement grand-ducal du 25 novembre 1964 fixant les prix maxima du beurre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le Règlement N° 13/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le Règlement N° 112/64/CEE du Conseil, du 30 juillet 1964, portant fixation des prix de référence pour les produits laitiers;
Vu le Règlement N° 144/64/CEE du Conseil, du 21 octobre 1964, portant modification des prix de référence fixés pour le Grand-Duché de Luxembourg dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu la Décision 64/595/CEE du Conseil, du 21 octobre 1964, autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à appliquer au beurre un régime dérogatoire;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet:
1. | d'habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières; |
2. | d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un Office des Prix: |
Vu l'avis de l'Office des Prix concernant le prix du beurre du 8 février 1951;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A partir du 1er décembre 1964 les prix de vente fixés pour les différentes qualités de beurre par l'avis de l'Office des Prix du 8 février 1951 sont remplacés par les prix maxima suivants par kg:
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Art. 2.
Les prix maxima fixés suivant l'article qui précède seront majorés de 2 fr. le 1er janvier 1965 et de 2 fr. le 1er février 1965.
Art. 3.
Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l'article 11 de la loi du 30 juin 1961, précitée.
Art. 4.
Notre Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie, Antoine Wehenkel |
Palais de Luxembourg, le 25 novembre 1964. Jean |