Règlement grand-ducal du 25 novembre 1964 fixant les prix maxima du beurre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le Règlement N° 13/64/CEE du Conseil, du 5 février 1964, portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le Règlement N° 112/64/CEE du Conseil, du 30 juillet 1964, portant fixation des prix de référence pour les produits laitiers;

Vu le Règlement N° 144/64/CEE du Conseil, du 21 octobre 1964, portant modification des prix de référence fixés pour le Grand-Duché de Luxembourg dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu la Décision 64/595/CEE du Conseil, du 21 octobre 1964, autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à appliquer au beurre un régime dérogatoire;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet:

1.d'habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2.d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un Office des Prix:

Vu l'avis de l'Office des Prix concernant le prix du beurre du 8 février 1951;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

​

Art. 1er.

A partir du 1er décembre 1964 les prix de vente fixés pour les différentes qualités de beurre par l'avis de l'Office des Prix du 8 février 1951 sont remplacés par les prix maxima suivants par kg:

​

​

​

​

prix au détaillant

prix au consommateur

a)

Beurre de marque «Rosé» pasteurisé Standard A, 1re catégorie (emballage rouge)

fr. 80 -

fr. 86 -

b)

Beurre de marque «Rosé» Standard B, 2e catégorie (emballage vert)

fr. 76 -

fr. 82 -

​

Art. 2.

Les prix maxima fixés suivant l'article qui précède seront majorés de 2 fr. le 1er janvier 1965 et de 2 fr. le 1er février 1965.

​

Art. 3.

Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l'article 11 de la loi du 30 juin 1961, précitée.

​

Art. 4.

Notre Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie,

Antoine Wehenkel

Palais de Luxembourg, le 25 novembre 1964.

Jean