Règlement grand-ducal du 26 octobre 1964 pris en application de l'alinéa 3 de l'art. 38 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés telle qu'elle a été modifiée par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l'amélioration et l'harmonisation des régimes de pension contributifs en vue de déterminer le pourcentage des cotisations de référence sur lequel portera l'augmentation prévue à l'alinéa 2 du même article 38.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés telle qu'elle a été modifiée par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l'amélioration et l'harmonisation des régimes de pension contributifs et notamment les alinéas 2 et 3 de l'article 38;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Pour les assurés visés à l'alinéa 3 de l'article 38 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés telle qu'elle a été modifiée par la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l'amélioration et l'harmonisation des régimes de pension contributifs, l'augmentation prévue à l'alinéa 2 du même article portera sur 90% des cotisations de référence.

Art. 2.

Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 octobre 1964

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,

Nicolas Biever