Règlement grand-ducal du 6 juillet 1964 concernant l'application du règlement N° 19/1962 de la Communauté Européenne à la récolte des céréales de 1964.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l'exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole;
Vu le règlement N° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;
Vu la décision du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 24 juillet 1962 autorisant le
Grand-Duché de Luxembourg à maintenir provisoirement le régime de l'incorporation obligatoire du seigle;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques, de Notre Ministre de l'Agriculture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Sont à considérer comme céréales panifiables indigènes, dans le sens du présent règlement, le froment, le seigle et le méteil récoltés sur les surfaces déclarées au recensement officiel du 15 mai 1964.
Art. 2.
Sont admis à la commercialisation:
a) | la récolte de froment de l'année 1964; |
b) | 1.200 kg de seigle ou de méteil par ha, cette quantité devant être justifiée par un nombre correspondant de tickets de livraison mis à la disposition des producteurs par l'office du blé près le Ministère de l'Agriculture. |
La commercialisation de ces céréales est soumise aux conditions de prix et de qualité définies aux articles 5 et 6 du présent règlement.
La campagne de commercialisation de la récolte 1964 débute le 1er juillet 1964, elle prendra fin le 30 juin 1965.
Art. 3.
En vue d'assurer et de régulariser l'écoulement intégral de la récolte de froment dans le sens des dispositions y relatives du règlement N° b 19/1962 de la Communauté Economique Européenne, l'office du blé près le Ministère de l'Agriculture a mandat d'exécuter les dites dispositions. Les modalités d'intervention font l'objet d'un contrat à établir par l'office du blé avec les organismes commerciaux chargés, par le dit office, des opérations d'intervention et/ou de stockage.
Dans l'exécution de son mandat, l'office du blé est assisté par une commission consultative, dont la composition est fixée par règlement ministériel.
Art. 4.
Les prix des céréales panifiables sont fixés au stade du commerce de blé. Ils comprennent:
a) | un prix indicatif et un prix d'intervention pour le froment; |
b) | un prix indicatif pour le seigle et le méteil. |
Dans ces prix sont compris les frais normaux d'enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce de blé.
Le prix d'intervention est le prix franco organisme commercial agréé, dont question à l'article 3 ci-dessus.
Art. 5.
Les prix indicatifs et d'intervention sont fixés comme suit:
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Art. 6.
Les prix fixés à l'article 5 s'entendent par cent kg de marchandise saine, loyale et marchande, répondant aux critères de qualité ci-après:
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Les impuretés de grains sont constituées par les grains échaudés, les grains d'autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe ou grains mouchetés.
Les impuretés diverses (Schwarzbesatz) sont constituées par les graines étrangères, l'ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d'insectes et les coléoptères.
Les grains germés sont les grains dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l'oeil nu.
Dans la détermination des prix à payer pour une marchandise s'écartant du standard de qualité prescrit, les bonifications ou réfactions exprimées en valeur sont les suivantes:
a) | pour 0,1% d'humidité, 0,12% de valeur; |
b) | pour 0,1% d'impuretés diverses (Schwarzbesatz) ou de substances étrangères, 0,1% de valeur; |
c) | pour 0,1% d'impuretés de grains, de grains brisés ou de grains germés, 0,05% de valeur; |
d) | pour 1 kg de poids à l'hectolitre, 0,5 kg de valeur. |
Au cas où, à la fois, le taux d'humidité et le poids spécifique diffèrent de ceux qui sont déterminants des standards de qualité, les corrections se font uniquement sur la base du coefficient d'équivalence qui donne lieu à la correction la plus importante.
En vue de la détermination des bonifications ou réfactions, dont question ci-dessus, le pourcentage d'humidité est à déterminer contradictoirement à la réception des céréales; de même, les teneurs en impuretés et le pourcentage des grains germés. Le résultat de ces déterminations est à mentionner sur les certificats d'origine et les factures.
Art. 7.
Toutes les ventes de céréales panifiables du producteur au commerce de blé doivent être appuyées par des certificats d'origine à établir par l'acheteur. Pour le seigle et le méteil, les livraisons doivent en outre être justifiées par un nombre équivalent de tickets de seigle, prévus à l'article 2 b) ci-dessus.
L'office du blé est chargé du contrôle du mouvement des céréales panifiables. A cet effet, l'office est habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks de céréales panifiables et de leurs dérivés.
Art. 8.
Le pourcentage de seigle à utiliser pour la fabrication de farine de panification est fixé par règlement des Ministres de l'Agriculture et des Affaires Economiques.
Art. 9.
La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise éventuelle par les négociants en grains et les producteurs peuvent faire l'objet d'une réglementation ministérielle.
Art. 10.
Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement à opérer en cas d'importation de froment, de seigle, de méteil, de blé dur, de farines, gruaux et semoules provenant de ces céréales, sont fixés comme suit: francs les cent kilogrammes.
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Art. 11.
Les prix indicatifs et de seuil à fixer pour les céréales fourragères, selon les dispositions du règlement N° 19/1962 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, sont établis dans l'annexe au présent règlement.
L'utilisation industrielle des céréales fourragères peut être subventionnée en proportion des prélèvements opérés à l'importation de ces céréales. Le montant de ces subventions est déterminé par règlement ministériel.
Art. 12.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformément à l'article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix, ainsi qu'en vertu de l'article 6 du règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l'exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole.
Art. 13.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement.
Art. 14.
Notre Ministre des Affaires Economiques, Notre Ministre de l'Agriculture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 juillet 1964 |
Pour la Grande-Duchesse: |
Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier |
Le Ministre des Affaires Economiques et de la Justice, Paul Elvinger |
Le Ministre de l'Agriculture, Emile Schaus |
Le Ministre des Finances, Pierre Werner |