Règlement grand-ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l'armée.


Chapitre Ier. - Engagement des artisans et ouvriers civils de l'armée.
Chapitre II. - Cadre des artisans- et magasiniers-fonctionnaires de l'armée.
Chapitre III. - Admission et avancement des artisans- et magasiniers-fonctionnaires de l'armée.
Chapitre IV. - Examens: programmes et procédure.
Chapitre V. - Dispositions transitoires.
Chapitre VI. Disposition finale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 40,2, de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, tel que cet article a été modifié par la loi du 12 mai 1964;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Force armée et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Chapitre Ier. - Engagement des artisans et ouvriers civils de l'armée.

Art. 1er.

Sans préjudice des règles générales prévues par le contrat collectif pour les ouvriers et artisans des services publics, nul ne peut être admis comme artisan ou ouvrier civil à l'armée s'il ne remplit pas les conditions particulières de l'article suivant.

Art. 2.

Pour être admis dans les cadres du personnel civil de l'Armée les candidats doivent

a)

ne pas avoir encouru de condamnation même conditionnelle, au Grand-Duché ou à l'étranger, à un emprisonnement de six mois ou plus du chef d'une quelconque infraction, voire à une peine d'emprisonnement moins élevée du chef d'une atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat, du chef de vol, extorsion, abus de confiance, escroquerie, attentat à la pudeur, viol, ou pour une infraction concernant la corruption de la jeunesse, la prostitution et les outrages publics aux bonnes moeurs;

ne pas être sous le coup de poursuites judiciaires du chef d'une de ces infractions,

ne pas avoir subi l'interdiction en tout ou en partie, à perpétuité ou à temps, du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, du droit du port d'armes ou de servir dans l'armée;

ne pas avoir encouru de condamnation même conditionnelle à une peine d'emprisonnement du chef d'une infraction relevant de la législation pénale militaire;

b) avoir réussi à une épreuve de sélection dont la matière sera fixée par le ministre de la Force armée.
Chapitre II. - Cadre des artisans- et magasiniers-fonctionnaires de l'armée.

Art. 3.

Le nombre des artisans et magasiniers civils de l'armée ayant le caractère de fonctionnaire est fixé à cinquante pour-cent de l'effectif total du cadre des artisans et ouvriers civils, fixé par le ministre de la Force armée d'accord avec le ministre des Finances.

Les pourcentages des emplois des grades 3, 4 et 5 sont ceux prévus à l'article 36, II de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

En cas de vacances dans une fonction supérieure les effectifs prévus pour les fonctions inférieures peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances.

Chapitre III. - Admission et avancement des artisans- et magasiniers-fonctionnaires de l'armée.

Art. 4.

Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, les artisans- et magasiniers-fonctionnaires de l'armée sont nommés et promus par le ministre de la Force armée.

Art. 5.

1)

Pour pouvoir être nommés artisans- ou magasiniers-fonctionnaires à l'armée, les candidats doivent:

a) être détenteurs du certificat d'aptitude professionnelle de la branche artisanale qui s'accorde avec leur emploi à l'armée;
b) compter trois années de service à l'armée passées sous le régime du contrat collectif pour les ouvriers et artisans des services publics, cette période étant considérée comme stage au sens de la législation sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat;
c) avoir subi avec succès l'examen d'admission définitive, dont le programme et les coefficients des matières sont fixés à l'article 11 du présent règlement;
d) ne pas être âgés de plus de cinquante-cinq ans;
e) avoir fait preuve pendant la période passée sous le régime du contrat collectif des qualités professionnelles et morales requises.

2)

Pour être admis à participer à cet examen, les candidats doivent:

a) compter à la date de l'examen au moins trente mois de service à l'armée passés sous le régime du contrat collectif pour les ouvriers et artisans des services publics;
b) avoir présenté une demande écrite au ministre de la Force armée au moins quinze jours avant la date de l'épreuve;
c) avoir été agréés par la commission d'examen qui statuera sur le vu des appréciations émises par les chefs hiérarchiques, les candidats ayant été entendus en leurs observations.

Le classement à l'examen d'admission définitive vaut pour la nomination à la fonction resp. d'artisan et de magasinier.

Art. 6.

Pour pouvoir avancer à la fonction de premier artisan, les artisans -tonctionnaires doivent produire le brevet de maîtrise de la branche artisanale correspondant à leur emploi à l'armée.

Art. 7.

Pour pouvoir être nommés premiers artisans, les magasiniers-fonctionnaires doivent avoir subi avec succès l'examen de qualification dont le programme et les coefficients des matières sont fixés à l'article 12 du présent règlement.

Peuvent participer à cette épreuve les magasiniers ayant à leur actif, au moment de l'examen, au moins deux années de service à l'armée depuis leur nomination définitive.

Sont dispensés de l'examen de qualification les magasiniers-fonctionnaires détenteurs d'un brevet de maîtrise en rapport avec leur emploi à l'armée.

Art. 8.

Pour pouvoir être nommés artisans contremaîtres les premiers artisans doivent avoir subi avec succès l'examen de promotion dont le programme et les coefficients des matières sont fixés à l'article 13 du présent règlement. L'examen aura lieu séparément pour chaque catégorie.

Peuvent participer à cette épreuve les premiers artisans ayant à leur actif, au moment de l'examen, au moins cinq années de service à l'armée depuis leur nomination définitive.

Art. 9.

Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et sous réserve de l'article 10 ci-dessous, l'avancement aux fonctions de premier artisan et d'artisan contremaître est réglé comme suit:

a) l'avancement à la fonction de premier artisan se fait à l'ancienneté parmi les candidats remplissant les conditions d'avancement requises. L'ancienneté est déterminée par la date de la nomination aux fonctions resp. d'artisan et de magasinier et par le classement à l'examen d'admission définitive entre les artisans et magasiniers dont la nomination porte la même date;
b) l'avancement à la fonction d'artisan contremaître se fait suivant le classement obtenu à l'examen de promotion prévu à l'article 8 ci-dessus.

Art. 10.

S'il est constaté qu'un fonctionnaire, figurant en rang utile sur la liste d'avancement établie conformément à l'article 9 ci-dessus, ne possède plus les qualités professionnelles ou morales requises, une suspension de l'avancement pourra être prononcée, pour une période limitée à un an, par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination, sur le vu d'un rapport motivé du chef d'état-major de l'armée, l'intéressé ayant été entendu en ses observations.

Au terme de la période indiquée le fonctionnaire occupera la place qui lui aura été réservée dans la fonction supérieure.

La suspension pourra être prorogée tant que le fonctionnaire ne remplira pas les conditions visées à l'alinéa 1er du présent article. Dans ce cas il perdra le bénéfice de son rang d'avancement.

Chapitre IV. - Examens: programmes et procédure.

Art. 11.

Le programme et les coefficients des matières de l'examen d'admission définitive prévu à l'article 5 du présent règlement sont fixés comme suit:

1)

langue française:

10 points

dictée

2)

langue allemande:

10 points

traduction d'un texte français

reproduction

5 points

3)

arithmétique

10 points

4)

géographie nationale

5 points

5)

droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat

5 points

6)

notions élémentaires sur la comptabilité de l'Etat

5 points

_______

total

50 points

Art. 12.

Le programme et les coefficients des matières de l'examen de qualification prévu à l'article 7 du présent règlement sont fixés comme suit:

1)

langue française:

10 points

traduction d'un texte allemand

2)

langue allemande:

10 points

rédaction d'une pièce administrative

3)

arithmétique

10 points

4)

règlement de service sur les approvisionnements à l'armée

10 points

5)

clauses et conditions générales d'adjudication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits publics

5 points

6)

organisation générale de l'armée

5 points

_______

total

50 points

Art. 13.

Le programme et les coefficients des matières de l'examen de promotion prévu à l'article 8 du présent règlement sont fixés comme suit:

1)

langue française:

10 points

reproduction

2)

langue allemande:

10 points

rédaction

3)

notions élémentaires sur l'organisation politique et administrative du pays

5 points

4)

rapport de service en langue allemande ou française au choix du candidat

10 points

5)

loi sur l'organisation militaire (armée)

5 points

_______

total

40 points

Art. 14.

Les examens prévus aux articles 5 et 7 ci-dessus ont lieu annuellement; celui prévu à l'article 8 a lieu tous les deux ans. Ils sont passés devant une commission d'examen d'au moins trois membres à nommer par le ministre de la Force armée, lequel fixera également la date des sessions.

Nul ne peut être nommé membre de la commission d'examen si un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement participe à cet examen.

La commission arrête elle-même sa façon de procéder.

Chaque réponse sera appréciée par tous les membres de la commission.

Les épreuves sont éliminatoires pour les candidats qui n'ont pas obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points ou qui n'ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches.

Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points, sans avoir réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, devront se soumettre dans un délai de trois mois à un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans modifier le classement éventuel.

La commission prononcera l'admission ou le rejet des candidats et arrêtera, le cas échéant, le classement des candidats admis.

Les candidats ayant échoué deux fois au même examen ne pourront plus s'y présenter.

Les décisions de la commission sont sans recours.

Les résultats des examens sont communiqués par procès-verbal au ministre de la Force armée et sont notifiés aux intéressés avec mention, le cas échéant, des places obtenues.

Chapitre V. - Dispositions transitoires.

Art. 15.

Sont dispensés de l'examen d'admission définitive prévu à l'article 5 ci-dessus, les artisans et magasiniers qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont détenteurs du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet de maîtrise s'accordant avec leur emploi à l'armée et y comptent plus de trois années de service.

Par dérogation aux dispositions de l'article 9, sub a) in fine, leur ancienneté est déterminée par la date de l'entrée au service de l'armée et, pour ceux engagés le même jour, par la date du certificat d'aptitude professionnelle.

Art. 16.

Les magasiniers qui bénéficient de la disposition de l'article 15 ci-dessus peuvent participer à l'examen de qualification prévu à l'article 7 du présent règlement à partir du moment où ils comptent cinq années de service à l'armée.

Art. 17.

Les artisans et magasiniers qui bénéficient de la disposition de l'article 15 ci-dessus peuvent participer à l'examen de promotion prévu à l'article 8 du présent règlement à partir du moment où ils comptent huit années de service à l'armée.

Art. 18.

Pour les magasiniers détenteurs du certificat d'aptitude professionnelle s'accordant avec leur emploi à l'armée et qui, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ont subi avec succès l'examen prévu par la décision gouvernementale du 23 novembre 1956 concernant les conditions de rémunération et d'avancement des ouvriers et artisans non fonctionnaires de l'Etat, l'examen de qualification prévu à l'article 7 ci-dessus ne portera que sur les matières fixées sub 1), 2) et 4) de l'article 12 qui précède.

Art. 19.

Pour les artisans et magasiniers qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont détenteurs du brevet de maîtrise s'accordant avec leur emploi à l'armée et y comptent plus de dix années de service, l'examen de promotion prévu à l'article 8 qui précède ne portera que sur les matières fixées sub 1), 2) et 4) de l'article 13 ci-dessus.

Art. 20.

Les épreuves prévues aux articles 18 et 19 qui précèdent sont éliminatoires pour les candidats qui n'ont pas obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points ou qui n'ont pas obtenu la moitié des points dans plus d'une branche.

Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points, sans avoir réalisé la moitié du maximum des points dans une branche, devront se soumettre dans un délai de deux mois à un examen supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur admission, sans modifier le classement éventuel.

Art. 21.

Les dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus cesseront d'être applicables à ceux des candidats qui ne se seront pas présentés ou qui n'auront pas réussi à la première session de l'examen de promotion organisé sous le régime du présent règlement.

Art. 22.

Tant que l'effectif total du cadre des artisans et ouvriers civils de l'armée n'aura pas dépassé le nombre de deux cents, le pourcentage de cinquante prévu à l'article 3 du présent règlement est porté à soixante, sans que dans l'ensemble le nombre des artisans et magasiniers avec caractère de fonctionnaire puisse être supérieur à cent.

Chapitre VI. Disposition finale.

Art. 23.

Notre ministre de la Force armée est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 juin 1964

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Force armée,

Eugène Schaus