Règlement grand-ducal du 9 juin 1964 portant fixation de la limite d'âge des officiers et membres de tous grades de l'Armée, de la Gendarmerie et de la direction de Police.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 8, sub II, de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été validée et modifiée par la loi du 11 août 1958;

Vu la loi du 7 juillet 1961 ayant pour objet de compléter l'article 1er de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi du 12 mai 1964 ayant pour objet de remplacer les articles 68, 70 et 74 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire et de modifier l'article 1er de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée et des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les officiers et sous-officiers de carrière de l'armée et les officiers commissionnés qui sont en jouissance d'un traitement sont d'office mis à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans accomplis.

Toutefois les médecins, le médecin-dentiste et le pharmacien, officiers de carrière de l'armée, sont d'office mis à la retraite lorsqu'ils ont accompli l'âge de soixante ans et, sur leur demande, à l'âge de cinquante-cinq ans accomplis.

Art. 2.

Les officiers et autres membres de la Gendarmerie ainsi que les officiers de police et les membres de la direction de la police au-dessous du grade d'officier sont d'office mis à la retraite lorsqu'ils ont accompli l'âge de soixante ans et, sur leur demande, à l'âge de cinquante-cinq ans accomplis.

Art. 3.

Les militaires désignés aux articles 1er et 2 qui précèdent, pourront, sur leur demande, être maintenus provisoirement en service jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans accomplis s'ils sont reconnus aptes aux prestations de service de leur grade et de leur fonction et si leur maintien en activité se justifie par l'intérêt du service.

Le maintien en service devra être prononcé annuellement, conformément à la procédure prévue pour les nominations, le chef d'Etat-Major de l'Armée, le chef de la Gendarmerie et le directeur de la Police entendus en leur avis, chacun en ce qui le concerne, et sur le vu d'une attestation du médecin militaire ou d'un médecin civil désigné par le Ministre de la Force Armée.

Art. 4.

Le règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant fixation de la limite d'âge des officiers et membres de tous grades de l'Armée, de la Gendarmerie et de la direction de Police est abrogé.

Art. 5.

Nos Ministres de la Force Armée et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 juin 1964

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant -Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Force Armée,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner