Règlement grand-ducal du 23 mai 1964 ayant pour objet de modifier l'article 29 de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 26 avril 1929, concernant le Service des Logements populaires créé par l'Etat pour l'allocation de crédits à taux d'intérêt réduit pour habitations à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers et pour l'amélioration hygiénique des logements.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 26 avril 1929, concernant la création d'un organisme pour l'allocation de crédits à taux d'intérêt réduit pour habitations à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers et pour l'amélioration hygiénique des logements;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'article 29 N° 4 alinéa 1er de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 26 avril 1929, concernant le Service des Logements populaires créé par l'Etat pour l'allocation de crédits à taux d'intérêt réduit pour habitations à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers et pour l'amélioration hygiénique des logements est modifié comme suit:
«     

Sont à considérer comme biens ménagers ayant droit à la réduction des droits fiscaux accordée par l'article 13 de la loi organique, les propriétés servant à une exploitation agricole et comprenant une maison d'habitation avec grange, écurie, étable et autres dépendances, ainsi que des immeubles non bâtis, acquises en une seule fois ou successivement, à condition que le revenu cadastral de l'ensemble de ces propriétés, y compris celles que l'intéressé et son épouse possèdent déjà au moment de l'acquisition, ne dépasse pas, pour la maison d'habitation avec dépendances les limites admises en matière d'habitations à bon marché et pour les immeubles non bâtis le montant de mille francs.

Dans le cas d'une exploitation familiale en commun, la réduction fiscale sera accordée à chaque membre de la communauté dans les limites qui précèdent, à condition, toutefois, que l'acquéreur soit âgé de seize ans accomplis étant entendu que des conjoints sont considérés comme un membre de la communauté.

     »

Art. 2.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 30 octobre 1963 ayant pour objet de modifier l'article 29 de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 26 avril 1929, concernant le Service des Logements populaires créé par l'Etat pour l'allocation de crédits à taux d'intérêt réduit pour habitations à bon marché, biens ménagers et jardins ouvriers et pour l'amélioration hygiénique des logements.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 mai 1964

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner