Règlement grand-ducal du 13 mai 1964 relatif au droit d'accise spécial sur les huiles minérales légères et les gasoils.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 7 - 2° de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l'amélioration et l'harmonisation des régimes de pension contributifs;
Vu l'arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d'accise des huiles minérales, publié au Mémorial par règlement ministériel du 7 février 1964 relatif au régime d'accise des huiles minérales;
Vu l'arrêté ministériel belge du 21 novembre 1963 portant exécution des dispositions légales coordonnées relatives au régime d'accise des huiles minérales, publié au Mémorial par règlement ministériel du 7 février 1964 relatif au régime d'accise des huiles minérales;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
(1)
Le droit d'accise spécial sur les huiles minérales légères et les gasoils, établi par l'article 7 - 2° de la loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l'amélioration et l'harmonisation des régimes de pension contributifs, est perçu au moment de la déclaration définitive pour la consommation.
(2)
Toutefois, le droit d'accise spécial dû sur les huiles minérales légères et les gasoils provenant de la Belgique où ils se trouvaient sous le régime de la consommation, doit être acquitté au 1er bureau des douanes à Luxembourg dans les cinq jours au plus tard de l'arrivée de la marchandise à destination.
(3)
Les importateurs sont tenus de déclarer dans le prédit délai de cinq jours au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg les produits visés à l'alinéa qui précède.Art. 2.
Les dispositions de l'article 1er sont applicables au droit d'accise spécial dû sur les produits contenant en volume plus de 10 p.c. d'huiles minérales légères.
Art. 3.
Les importateurs, les dépositaires, les fabricants, les négociants en gros ou demi-gros doivent adresser au receveur du bureau des douanes de leur ressort, le jour même ou le lendemain de la publication au Mémorial du présent règlement, une déclaration datée et signée, indiquant séparément et sans distinction de température, les quantités d'huiles minérales légères et de gazoils imposables, qu'ils détenaient sous le régime de la consommation, au matin du jour de l'entrée en vigueur des mesures fiscales prévues par l'article 7 - 2° de la loi unique précitée.
Art. 4.
La déclaration visée à l'article 3 ne doit pas être faite si les quantités détenues ne dépassent pas 1.000 litres pour chaque espèce de produits soumis au droit d'accise spécial.
Art. 5.
Les personnes visées à l'articles 3 doivent faire une déclaration distincte pour chaque endroit où elles détiennent des produits imposables.
Art. 6.
Dans chaque endroit où les produits imposables sont détenus, un deuxième exemplaire de la déclaration doit être tenu à la disposition des agents de la douane.
Art. 7.
L'exonération prévue à l'article 4 est accordée pour chaque endroit où des produits imposables sont détenus.
Art. 8.
Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles en sont requises, de produire les pièces propres à établir l'exactitude de cette déclaration.
Art. 9.
En vue de procéder au recensement des stocks de produits imposables, les agents des douanes se rendront chez les personnes visées à l'article 3.
Art. 10.
Les sommes dues au titre de droit d'accise spécial sur les stocks de produits visés à l'article 2 doivent être acquittées au 1er bureau des douanes à Luxembourg au plus tard le 10 juin 1964.
Art. 11.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 mai 1964 |
Pour la Grande-Duchesse: |
Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier |
Le Ministre des Finances, Pierre Werner |