Règlement grand-ducal du 15 avril 1964 fixant les conditions d'admission et de promotion dans les carrières d'expéditionnaire et de rédacteur de la Caisse d'Epargne de l'Etat ainsi que la procédure des examens de fin de stage et de promotion concernant ces carrières.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les conditions d'admission au stage d'expéditionnaire et de rédacteur sont établies par les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l'organisation d'un concours d'admission au stage dans les Administrations de l'Etat et dans les Etablissements soumis au contrôle de l'Etat.

L'admission au stage est révocable. Elle ne vaut que pour la durée d'une année et doit être renouvelée.

La durée du stage est de trois années. En cas d'échec à l'examen de fin de stage, cette durée sera prorogée d'une année.

Art. 2.

Les stagiaires de la carrière d'expéditionnaire et ceux de la carrière de rédacteur devront avoir subi avec succès un examen de fin de stage avant d'obtenir une nomination définitive dans leur carrière.

Les fonctionnaires de la carrière d'expéditionnaire ne pourront obtenir une promotion aux fonctions supérieures à celles de commis-adjoint et ceux de la carrière de rédacteur aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, qu'après avoir passé avec succès un examen de promotion. Ils ne pourront être admis audit examen de promotion qu'après trois années de grade, à compter de leur nomination définitive.

Art. 3.

Les candidats ayant subi un ajournement partiel ou total à l'un ou l'autre des examens prévus à l'article 2 pourront se présenter une nouvelle fois. Un second échec entraînera leur élimination définitive.

Art. 4.

Les épreuves des examens prévus à l'article 2 sont écrites et orales. Elles ont lieu au moins deux fois par an devant une Commission composée d'au moins trois membres effectifs et de deux membres suppléants, nommés par Notre Ministre des Finances.

Ne peuvent être membres de la Commission les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au quatrième degré inclusivement.

La commission arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière.

Elle statue sur l'admissibilité des candidats et établit leur classement.

Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix et sont sans recours.

Art. 5.

La Commission peut ajourner partiellement ou totalement les candidats qui dans une ou plusieurs matières n'auront pas obtenu la moitié des points attribués aux matières respectives.

Un second échec entraînera le rejet du candidat et son élimination définitive.

Art. 6.

L'examen de fin de stage de la carrière d'expéditionnaire porte sur les matières suivantes:

1) lois et règlements concernant la Caisse d'Epargne de l'Etat;
2) dispositions légales et circulaires de la Direction concernant les services et l'activité de la Caisse d'Epargne de l'Etat;
3) confection d'une reproduction française et allemande;
4) placement de fonds à intérêts simples et à intérêts composés.

Art. 7.

L'examen de promotion de la carrière d'expéditionnaire porte sur les matières suivantes:

1) lois et règlements concernant la Caisse d'Epargne de l'Etat;
2) dispositions légales et circulaires de la Direction concernant les services et l'activité de la Caisse d'Epargne de l'Etat;
3) confection en langues française et allemande de projets de lettres portant sur les matières sub 1) et 2);
4) arithmétique commerciale et comptabilité.

Art. 8.

L'examen de fin de stage de la carrière de rédacteur porte sur les matières suivantes:

1) lois et règlements concernant la Caisse d'Epargne de l'Etat;
2) dispositions légales et circulaires de la Direction concernant les services et l'activité de la Caisse d'Epargne de l'Etat;
3) confection en langues française et allemande de projets de lettres portant sur les matières sub 1) et 2);
4) arithmétique commerciale et comptabilité.

Art. 9.

L'examen de promotion de la carrière de rédacteur porte sur les matières suivantes:

1) connaissance approfondie des lois et règlements concernant la Caisse d'Epargne de l'Etat;
2) dispositions légales et circulaires concernant l'activité de la Caisse d'Epargne de l'Etat;
3) rédaction en langues française et allemande d'un rapport portant sur les matières sub 1) et 2);
4) arithmétique commerciale, comptabilité et économie politique;
5) notions de droit civil.

Art. 10.

Le programme détaillé des matières d'examen indiquées aux articles 6, 7, 8 et 9 sera fixé pour chaque catégorie par la Commission d'examen.

Art. 11.

Les arrêtés grand-ducaux du 4 décembre 1907, du 26 mars 1918 et du 23 décembre 1955 sont abrogés.

Art. 12.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 avril 1964

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner