Règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solldarité.


Chapitre Ier. - Dispositions générales.
Chapitre II. - Employés publics.
A. - Admission au service du Fonds.
B. - Conditions de promotion.
C. - Cadre du personnel et barème de rémunération.
D. - Computation du temps de service en cas de passage du service de l'Etat, d'un établissement d'utilité publique ou d'un établissement public au Fonds.
E. - Payement des émoluments.
F. - Frais de route et de séjour.
G. - Frais de bureau et autres frais.
H. - Droits, devoirs et discipline.
I. - Pensions.
J. - Dispositions transitoires.
K. - De l'intervention du comité-directeur et des recours.
Chapitre III. - Employés affiliés à la Caisse de pension des employés privés.
A. - Admission au service du Fonds.
B. - Rémunérations.
C. - Dispositions diverses.
D. - Disposition transitoire.
Chapitre IV. - Forme de l'engagement.
Chapitre V. - Mise en vigueur.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 16 (13) et (14) de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité

Notre Conseil d'Etat entendu;

Vu les modifications apportées dans la suite au texte gouvernemental;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Chapitre Ier. - Dispositions générales.

Art. 1er.

(1)

Le présent règlement est applicable à tous les employés du Fonds National de Solidarité nommés par le comité-directeur du Fonds.

(2)

La situation du Président attaché au Fonds est régie par les lois et les règlements généraux concernant les fonctionnaires publics, sauf l'application des dispositions du présent statut qui concernent expressément et le président et les employés du Fonds. Le Président est nommé par le Grand-Duc.

(3)

Les employés se divisent en deux catégories:

a) les employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat quant au traitement et au droit à la pension;
b) les employés dont les conditions de travail sont régies par référence aux dispositions de la loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, telle que cette loi a été modifiée par la loi du 20 avril 1962. Ces employés sont soumis à l'assurance pension des employés privés.

(4)

Le nombre des employés des deux catégories est fixé par le comité-directeur suivant l'importance et le volume des affaires incombant au Fonds. La proportion des employés de la seconde catégorie ne pourra dépasser un tiers de l'effectit total.

Chapitre II. - Employés publics.
A. - Admission au service du Fonds.

Art. 2.

(1)

Nul n'est admis définitivement au service du Fonds s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus et s'il n'a fait preuve par un examen et par un stage qu'il possède les connaissances, les aptitudes et les qualités requises.

(2)

Le stage précède l'examen d'admission définitive; il dure trois ans.

(3)

L'admission au stage a lieu par décision du comité-directeur.

(4)

L'admission au stage est essentiellement révocable et doit être renouvelée d'année en année.

(5)

L'admission au stage d'artisan est subordonnée à la condition que le candidat soit détenteur du certificat d'aptitude de sa branche artisanale, prévu par l'article 28 de l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage et, en outre, du permis de conduire de la catégorie H.

(6)

L'admission au stage d'expéditionnaire et de rédacteur est subordonnée aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement ainsi qu'aux modifications ultérieures de ces dispositions.

Art. 3.

(1)

A la fin de la troisième année de stage, le candidat aura à subir un examen qui décidera de son admission définitive.

(2)

En cas d'insuccès à cet examen, le stage peut être prolongé d'une année, à l'expiration de laquelle le candidat devra se représenter. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du candidat du cadre des employés publics.

(3)

L'examen d'artisan comportera les matières suivantes:

1) Examen oral sur des connaissances suffisantes en langues françaises et allemande;
2) Rédaction d'un rapport relatif à la branche artisanale du candidat, à l'entretien de l'automobile, au code de la route;
3) Examen oral sur la géographie générale du pays.

(4)

L'examen d'expéditionnaire portera sur les matières suivantes:

1) Langues française et allemande:
a) exercice de dactylographie sous dictée pendant quinze minutes;
b) reproduction, après lecture, d'un passage tiré d'une pièce administrative.
2) Notions générales de la législation sur les assurances sociales ainsi que sur le Fonds National de Solidarité.
3) Calcul des prestations du Fonds.

(5)

L'appréciation portera sur la qualité et la présentation du travail, l'orthographe et l'écriture.

(6)

L'examen de rédacteur portera sur les matières suivantes:

1) Rédaction française et rédaction allemande.
2) Notions générales du droit public et administratif.
3) Législation sur les assurances sociales ainsi que sur le Fonds National de Solidarité.
4) Législation sur les traitements, les pensions, les droits et les devoirs des employés du Fonds.
5) Exercices pratiques sur les prestations du Fonds.

Art. 4.

(1)

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 (3), les examens prévus par le présent règlement aux articles 3, 5, 6 et 7 auront lieu par écrit devant une Commission, nommée par le Ministre d'Etat et composée d'un délégué du Gouvernement comme président et de deux assesseurs.

(2)

Nul ne peut, en qualité de membre de la Commission, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement, à peine de nullité de l'examen de ce parent ou allié.

(3)

La Commission d'examen arrête la procédure à suivre dans les examens et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière.

(4)

Les questions à poser sont arrêtées par la Commission immédiatement avant chaque séance.

(5)

Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres de la Commission.

(6)

L'épreuve écrite est éliminatoire pour les candidats qui n'ont pas obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points attribués aux matières de l'épreuve.

(7)

Les candidats qui, tout en ayant obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points attribués aux matières de l'épreuve, n'ont pas obtenu à l'examen écrit la moitié des points dans l'une ou l'autre branche, subiront un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission.

(8)

Le résultat de cet examen supplémentaire restera sans influence sur le classement.

(9)

A la suite de l'examen, la Commission procède au classement des candidats et prononce l'admission ou le rejet. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le procès-verbal indique le nombre des points attribués à l'ensemble des matières de l'épreuve et le nombre des points obtenus par chaque candidat.

B. - Conditions de promotion.

Art. 5.

(1)

Pour être nommés à un grade supérieur à celui de rédacteur principal, les rédacteurs et les rédacteurs principaux doivent avoir passé avec succès un examen spécial. Pour être admis à cet examen, le rédacteur doit avoir au moins trois années de grade, à compter de la nomination de rédacteur.

(2)

Cet examen spécial portera sur les matières suivantes:

1) Questions approfondies sur les matières faisant l'objet de l'examen de rédacteur.
2) Rédaction en langue française et en langue allemande de correspondance de service.
3) Questions et exercices pratiques concernant la gestion financière et la comptabilité du Fonds.

Art. 6.

(1)

Pour être nommés à un grade supérieur à celui de commis adjoint, les expéditionnaires et les commis adjoints doivent avoir passé avec succès un examen spécial. Pour être admis à cet examen, l'expéditionnaire doit avoir au moins trois années de grade, à compter de la nomination d'expéditionnaire.

(2)

Cet examen spécial portera sur les matières suivantes:

1) Législation sur les assurances sociales ainsi que sur le Fonds National de Solidarité.
2) Législation sur les traitements, les pensions, les droits et les devoirs des employés du Fonds.
3) Correspondance courante de service (rédaction en langue française et en langue allemande).

(3)

L'examen comportera des questions théoriques et pratiques.

Art. 7.

(1)

Pour être nommé à un grade supérieur à celui d'artisan, l'agent de cette carrière doit être détenteur du brevet de maîtrise de sa branche artisanale.

(2)

La promotion à l'emploi de la fonction d'artisan contremaître est en outre subordonnée à la condition que l'artisan ait passé avec succès un examen spécial. Pour être admis à cet examen, l'artisan doit avoir au moins trois années de grade, à compter de la nomination d'artisan.

(3)

Cet examen spécial portera sur les matières suivantes:

1) Rédaction d'un rapport de service en langues française et allemande;
2) Notions élémentaires sur les droits et les devoirs des employés du Fonds;
3) Notions élémentaires sur le Fonds National de Solidarité.

Art. 8.

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures d'une carrière, il sera pris égard non seulement au classement du candidat à l'examen prévu aux articles qui précèdent, mais encore à l'aptitude dont l'employé aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l'accomplissement de ses devoirs.

Art. 9.

(1)

Aucun candidat ne pourra participer à plus de deux reprises à un des examens prévus ci-dessus pour la promotion.

(2)

L'intervalle entre chaque épreuve sera de douze mois au moins, sauf au cas où une épreuve pour d'autres candidats a lieu dans cet intervalle; dans ce cas le candidat sera admis à participer à cette épreuve.

C. - Cadre du personnel et barème de rémunération.

Art. 10.

Le cadre du personnel du Fonds National de Solidarité comprend les emplois et fonctions ci-après. Au regard de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, les fonctions sont classées comme suit, par assimilation à celles prévues au tableau I «Administration générale» de l'annexe C de cette loi:

a)

dans la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement:

(grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 12)

grade 16: un président;

b)

dans la carrière moyenne du rédacteur:

(grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 7)

grade 12: un administrateur,

grade 10: deux chefs de bureau, dont l'un pour la fonction de chef-comptable,

grade 9: un chef de bureau adjoint,

grade 8: un rédacteur principal,

grade 7: des rédacteurs;

c)

dans la carrière inférieure de l'expéditionnaire:

grade de computation de la bonification d'ancienneté grade 4):

grade 8: commis principal,

grade 7: commis,

grade 6: commis adjoint,

grade 4: expéditionnaire;

Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières de l'expéditionnaire est fixé aux pourcentages ci-après:

dix pour la fonction de commis principal,
vingt-cinq pour la fonction de commis,
trente pour la fonction de commis adjoint,
trente-cinq pour la fonction d'expéditionnaire.
d)

dans la carrière inférieure de l'artisan:

(grade de computation de la bonification d'ancienneté: grade 3)

grade 5: artisan contremaître,

grade 4: premier artisan

grade 3: artisan,

un seul emploi est prévu pour l'une ou l'autre de ces trois fonctions.

Art. 11.

(1)

Suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, le cadre prévu à l'article 10 ci-dessus pourra être complété par des stagiaires qui jouiront des mêmes indemnités que les stagiaires comparables au service des administrations de l'Etat.

(2)

Si la fonction de Président est exercée par un fonctionnaire à titre accessoire, il a droit à une indemnité à fixer par le Ministre d'Etat.

Art. 12.

Sont applicables les dispositions des articles 1 à 12, 13 paragraphe 21, 17, 22 section I 2° et 27 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et des articles 1er et 2 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que les modifications ultérieures de ces dispositions. Sont également applicables les lois qui auront pour objet l'allocation de toutes indemnités extraordinaires aux fonctionnaires et employés de l'Etat.

D. - Computation du temps de service en cas de passage du service de l'Etat, d'un établissement d'utilité publique ou d'un établissement public au Fonds.

Art. 13.

(1)

Un fonctionnaire de l'Etat, d'un établissement d'utilité publique prévu par l'article 283 du Code des assurances sociales ou d'un établissement public peut être nommé, en dehors des conditions fixées par les articles 2 et 3 ci-dessus, à une fonction correspondant à un grade égal de ses fonctions exercées auprès de l'Etat ou de cet établissement. Les années passées au service de l'Etat ou de cet établissement pourront lui être portées en compte, par décision du comité-directeur, dans sa situation nouvelle d'une manière équivalente sous tous les rapports.

(2)

De même les années antérieures passées en qualité d'employé du Fonds pourront être portées en compte, par décision du comité-directeur, au titulaire qui obtient la qualité de fonctionnaire du Fonds.

(3)

Dans le cas où le fonctionnaire a droit à une pension de la part d'un régime non contributif du chef des services qui sont computables pour la pension conformément à l'alinéa (1), la pension à payer par le Fonds sera réduite du montant de cette pension.

E. - Payement des émoluments.

Art. 14.

Les émoluments et autres indemnités fixés au mois sont payés mensuellement et d'avance. Les montants afférents sont établis en francs entiers; les centimes sont à négliger.

F. - Frais de route et de séjour.

Art. 15.

(1)

Sont applicables aux employés du Fonds les dispositions de l'article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, en tant que ces dispositions visent les frais de voyage et de séjour, ainsi que les modifications ultérieures de ces dispositions.

(2)

L'arrêté grand-ducal du 9 novembre 1949 modifié par les arrêtés grand-ducaux des 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957 ainsi que par les règlements grand-ducaux des 27 avril 1961 et 22 janvier 1964 sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'Etat, les instructions et arrêtés ministériels y relatifs, ainsi que les modifications ultérieures de toutes ces dispositions sont également applicables au personnel du Fonds.

(3)

L'assimilation des employés du Fonds aux catégories prévues par les tarifs en vigueur pour les agents de l'Etat a lieu conformément aux dispositions de l'article 6 modifié de l'arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 cité ci-dessus. Les modifications ultérieures de ces dispositions sont applicables.

G. - Frais de bureau et autres frais.

Art. 16.

Les indemnités pour frais de bureau, de loyer, de perte de caisse ainsi que les indemnités pour services extraordinaires ou en rémunération de toute espèce de service seront fixées par décision du comitédirecteur à approuver par le Ministre d'Etat.

H. - Droits, devoirs et discipline.

Art. 17.

(1)

Sont applicables aux employés du Fonds:

a) les dispositions des articles 3 à 7 et 9 de la loi du 8 mai 1872 concernant les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'Etat, telles qu'elles furent modifiées et complétées par les articles 3 et 4 de la loi du 14 juillet 1932 et par l'article 1er de la loi du 14 avril 1934;
b) les dispositions des articles 10, 12 à 16 et 18 de la loi du 8 mai 1872 précitée;
c) les dispositions de l'article 19 de la loi du 8 mai 1872 précitée;
d) les dispositions des articles 20 à 25 de la loi du 8 mai 1872 modifiées par l'article 6 de la loi du 14 juillet 1932;
e) les dispositions des articles 26 à 36 de la loi du 8 mai 1872 ainsi que celles des articles 7 et 8 de la loi du 14 juillet 1932 et celles de l'arrêté grand-ducal du 21 décembre 1932 concernant l'organisation et le fonctionnement du Conseil de discipline prévu par la loi précitée du 14 juillet 1932;
f) les dispositions des articles 1er, 4, 6 et 7 de la loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls.

(2)

Les modifications ultérieures des dispositions ci-dessus seront applicables.

(3)

Les attributions conférées en matière disciplinaire au Gouvernement et aux chefs d'administration par les dispositions citées seront exercées par le comité-directeur du Fonds.

(4)

Contre les décisions disciplinaires prises en première instance par le comité-directeur, l'employé intéressé peut interjeter appel dans les huit jours de la notification de la décision au Ministre d'Etat.

Art. 18.

Les décisions du comité-directeur en matière de traitement, d'émoluments accessoires, de mise à la retraite et de pension peuvent donner lieu à un recours auprès du Ministre d'Etat.

I. - Pensions.

Art. 19.

(1)

Sont applicables aux employés publics visés au chapitre II du présent règlement, les dispositions réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat ainsi que les modifications ultérieures de ces dispositions.

(2)

Les pensions sont accordées par décision du comité-directeur.

(3)

Les décisions au sujet du retrait de la pension et de l'autorisation du titulaire d'une pension de s'établir à l'étranger, sont également réservées au dit comité-directeur.

J. - Dispositions transitoires.

Art. 20.

(1)

Les employés actuellement au service du Fonds âgés de moins de cinquante-cinq ans et qui, à la date de la promulgation du présent règlement, ont au moins trois années de service auprès de l'Etat ou d'un établissement public, pourront obtenir une nomination définitive à un emploi d'une des fonctions prévues à l'article 10 ci-dessus d'après les règles suivantes:

(2)

Les employés du niveau de l'examen de passage d'un établissement d'enseignement secondaire du pays ou d'études équivalentes pourront obtenir une nomination définitive à un emploi d'une des fonctions d'expéditionnaire ou de commis adjoint, à condition qu'ils passent avec succès l'examen de fin de stage. Pour l'admission à l'examen de promotion prévu à l'article 6, ces employés pourront bénéficier d'une bonification du temps d'attente égale à la période pendant laquelle ils ont été employés par le Fonds.

(3)

Les employés du niveau de l'examen de fin d'études d'un établissement d'enseignement secondaire du pays pourront obtenir une nomination définitive à un emploi de la fonction de rédacteur à condition qu'ils passent avec succès l'examen de fin de stage. Pour l'admission à l'examen de promotion prévu à l'article i, ces employés pourront bénéficier d'une bonification du temps d'attente égale à la période pendant laquelle ils ont été employés par le Fonds.

(4)

L'ouvrier actuellement au service du Fonds pourra obtenir une nomination à la fonction d'artisan, à condition qu'il passe avec succès l'examen de fin de stage.

Art. 21.

Les employés actuellement au service du Fonds âgés de moins de cinquante cinq ans et qui, à la date de la promulgation du présent règlement, n'ont pas encore trois années de service auprès de l'Etat ou d'un établissement public pourront obtenir une admission au stage d'une des fonctions prévues à l'article 10 ci-dessus et correspondant à leur niveau d'études. Ils bénéficieront d'une bonification pour le temps de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l'Etat ou un établissement public.

Art. 22.

(1)

L'inspecteur de direction de l'office de la reconstruction, détaché actuellement au Fonds, pourra obtenir une nomination d'administrateur dès l'entrée en vigueur du présent règlement. Il touchera, à titre personnel, le traitement du grade 13 de la rubrique I «administration générale» de l'annexe A de la. loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Sa nomination sortira les effets attachés à une promotion.

(2)

L'employé repris de la caisse régionale de maladie de Luxembourg pourra obtenir une nomination à un emploi de la fonction de rédacteur dès l'entrée en vigueur du présent règlement. Pour l'application de l'article 8 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et de l'article 5 du présent règlement, la nomination est censée sortir ses effets à partir de la date où l'intéressé avait obtenu sa nomination définitive à la caisse régionale de maladie de Luxembourg.

Art. 23.

En cas de nomination à une fonction prévue à l'article 10, le temps passé au service de l'Etat, du Fonds ou d'un établissement public ou d'utilité publique antérieurement à la nomination est mis en compte pour le calcul de la pension.

K. - De l'intervention du comité-directeur et des recours.

Art. 24.

(1)

Dans tous les cas où des dispositions qui concernent les agents de l'Etat sont déclarés applicables aux employés du Fonds, les décisions ou interventions qui sont attribuées au Gouvernement par rapport aux fonctionnaires publics seront dévolues au comité-directeur à l'égard des employés du Fonds.

(2)

Au cas où une mesure à prendre ou à sanctionner par le Grand-Duc est prévue par les textes en question, la mesure analogue sera prise, quant aux employés du Fonds, par le comité-directeur avec l'approbation du Ministre d'Etat.

(3)

Le comité-directeur peut déléguer ses attributions au président du Fonds.

Chapitre III. - Employés affiliés à la Caisse de pension des employés privés.
A. - Admission au service du Fonds.

Art. 25.

(1)

La besogne incombant au personnel des carrières inférieures pourra être confiée, en partie, à des employés qui sont soumis à l'assurance pension des employés privés.

(2)

Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus. Ils doivent être porteurs du diplôme de l'examen de passage d'un des établissements d'enseignement secondaire du pays ou justifier d'études équivalentes. Il peut être dérogé aux conditions qui précèdent pour l'occupation des postes de concierge, téléphoniste et de garçon de course.

(3)

L'admission de ces employés dans les limites tracées à l'article 1er, aura lieu par décision du comitédirecteur.

B. - Rémunérations.

Art. 26.

Les rémunérations des employés soumis au régime des employés privés seront fixées par le Ministre d'Etat par assimilation aux conditions et au barème établis par le Gouvernement pour le personnel à caractère d'employé privé occupé par les administrations et services de l'Etat.

Art. 27.

Les majorations périodiques à allouer en faveur des employés énumérés à l'article 25 sont accordées sur décision motivée du comité-directeur.

C. - Dispositions diverses.

Art. 28.

(1)

Les articles 15 et 16 ci-dessus sont applicables aux employés visés au chapitre III.

(2)

Sont également applicables les dispositions prévues à l'article 17 sub a) ci-dessus du présent règlement.

(3)

Toutes les autres conditions du contrat de louage de service sont régies par référence aux dispositions de la loi du 17 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 20 avril 1962 ainsi que les modifications ultérieures de ces dispositions.

D. - Disposition transitoire.

Art. 29.

Les employés actuellement au service du Fonds sont dispensés de la condition d'âge prévue par l'article 25 ci-dessus.

Chapitre IV. - Forme de l'engagement.

Art. 30.

Tout engagement en vertu des articles 2, 3 et 4 ainsi que toute promotion seront documentés par un titre écrit signé par le président du comité-directeur, relatant la décision afférente du comité-directeur et, le cas échéant, l'approbation ministérielle. Les engagements des employés visés à l'article 25 sont documentés par un contrat de louage de service établi en deux exemplaires et signé par le président du comité-directeur et l'intéressé. Avec le titre d'engagement il sera remis à chaque fonctionnaire ou employé un exemplaire du présent statut ainsi que les modifications ultérieures de ce statut. De même, il leur sera remis copies des dispositions relatives aux droits, aux devoirs, à la discipline et aux cumuls ainsi que les modifications ultérieures de ces dispositions applicables aux employés du Fonds conformément aux articles 17 et 28 du présent règlement.

Chapitre V. - Mise en vigueur.

Art. 31.

Notre Ministre d'Etat est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 4 avril 1964.

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner