Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 fixant les conditions de nomination et les attributions de l'expert en radioprotection attaché au médecin-directeur de la Santé Publique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 5 de la loi du 25 mars 1963, concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat, le candidat au poste d'expert en radioprotection attaché au Médecin-Directeur de la Santé Publique, doit remplir les conditions suivantes:
1. | être âgé de 40 ans au plus; |
2. | être détenteur d'un certificat de fin d'études secondaires du Grand-Duché de Luxembourg et d'un diplôme dans une des branches suivantes: médecine, médecine vétérinaire, pharmacie, sciences physiques, chimiques ou biologiques, délivré par une université ou une école d'enseignement supérieur à caractère universitaire, après un cycle d'études sur place; |
3. | s'être spécialisé en radioprotection pendant au moins deux années. |
Art. 2.
L'expert en radioprotection attaché au médecin-directeur de la Santé Publique aura les attributions suivantes:
1. | Etablissement du relevé du fond naturel de la radioactivité. |
2. | Etablissement du relevé de toutes les sources artificielles de la radioactivité existant dans le pays. |
3. | Mesures régulières de la radioactivité dans des prélèvements faits dans le milieu ambiant. |
4. | Evaluation des doses reçues par la population dans son ensemble après réception de toutes les mesures faites dans toutes les activités, tant du secteur privé que du secteur public. |
5. | Propositions pour la fixation des doses maxima admissibles et des concentrations maxima admissibles. |
6. | Etude des fiches d'irradiation, des relevés des concentrations fournies par le Ministère du Travail et mesures de l'intensité d'irradiation, de doses et de concentrations. |
7. | Avis sur la protection et sur la sécurité offertes par les installations comportant des sources de radiations ionisantes (nucléaires ou radiologiques) ou lors de transports de substances radioactives avant et après leur mise en marche. |
8. | Interventions, sur ordre du Ministre de la Santé Publique, en cas d'accident entraînant un risque d'irradiation ou de contamination de la population. |
9. | Surveillance physique des installations médicales ou équipements médicaux utilisant des sources de radiations ionisantes. |
10. | Surveillance des connaissances de radioprotection du personnel participant à l'application médicale des radiations inonisantes. |
11. | Enregistrement et éventuellement mesures des doses reçues par le personnel participant à l'application médicale des radiations ionisantes. |
12. | Contrôle sur demande du médecin-inspecteur du ressort, adressée au médecin-directeur de la Santé Publique, des évaluations physiques faites pour l'application médicale des radiations ionisantes. |
13. | Propositions d'un code des pratiques pour le personnel participant à l'application médicale des radiations ionisantes. |
Art. 3.
Le temps passé au service de l'Etat par le titulaire actuel du poste d'expert en radioprotection, avant sa nomination définitive, pourra être considéré comme temps de stage.
Art. 4.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé Publique, Emile Colling |
Palais de Luxembourg, le 27 mars 1964. Charlotte |