Règlement grand-ducal du 27 mars 1964 concernant les conditions d'admission et de promotion des rédacteurs de l'Administration des Services agricoles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu Notre arrêté du 6 octobre 1945 sur la réorganisation du Service agricole;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Indépendamment des conditions générales prévues par l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, concernant l'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement, les candidats aux emplois de rédacteurs visés à l'article 7, sub a) de l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur la réorganisation du Service agricole doivent avoir satisfait aux conditions spéciales fixées par le présent règlement.

Art. 2.

Nul ne peut être nommé rédacteur de l'administration des services agricoles

1. s'il est âgé de plus de trente-cinq ans;
2. s'il n'a une conduite irréprochable;
3. s'il n'est doué d'une constitution saine et robuste, et s'il n'est exempt d'infirmités le rendant impropre au service auquel il se destine;
4. s'il n'a subi un stage d'au moins trois années;
5. s'il n'a subi avec succès l'examen de rédacteur de l'administration des services agricoles, examen qui vaut comme examen de fin de stage.

Art. 3.

Les dispositions sub IV de l'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 sont remplacées par le texte suivant:
«     
IV. Rédacteur:
1. Rédaction française et rédaction allemande;
2. Notions générales sur le droit public et administratif;
3. L'organisation communale et le régime des assurances sociales;
4. Notions approfondies sur la comptabilité de l'Etat, sur les traitements et pensions, frais de route et de séjour et sur le contrat collectif pour ouvriers de l'Etat;
5. Les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires;
6. La législation en matière de cours d'eau, de protection des eaux souterraines, de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes, d'associations syndicales et de remembrement.
     »

Art. 4.

Nul ne peut être nommé à un grade supérieur à celui de rédacteur principal, s'il n'a pas subi avec succès un examen de promotion dans les conditions prévues par le présent règlement.

Pour être admis à cet examen, le candidat devra avoir subi avec succès l'examen de rédacteur de l'administration des services agricoles depuis au moins trois années.

Art. 5.

L'examen de promotion portera sur les matières suivantes:

1. Questions approfondies sur les matières faisant l'objet de l'examen de rédacteur;
2. Rédaction en langue française et en langue allemande de correspondance de service sur les affaires ressortissant à l'administration des Services agricoles;
3. Elaboration d'un projet d'exposé ou de mémoire accompagné d'un avant-projet de loi ou de règlement grand-ducal sur une question relevant des attributions de l'administration des services agricoles.

Art. 6.

Les examens auront lieu par écrit devant une commission qui comprend au moins trois membres nommés par Notre Ministre de l'Agriculture.

Nul ne peut être membre d'une commission d'examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au 4me degré inclusivement.

La commission statue sur l'admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière.

Art. 7.

Sont éliminés aux examens prévus aux articles 2 et 4 les candidats qui ont obtenu moins des 3/5mes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les 3/5mes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une des branches prévues pour ces examens, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission.

En cas d'insuccès à l'examen de rédacteur, la durée du stage est prolongée d'une année à l'expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l'examen. Un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat.

Le candidat qui aura échoué à l'examen de promotion, pourra se présenter une seconde fois. Après un nouvel échec le candidat ne pourra plus participer à cet examen.

Art. 8.

A la suite de l'examen la commission prononce l'admission ou le rejet des candidats. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix.

La commission dresse procès-verbal de ses opérations. Il est adressé au Ministère de l'Agriculture avec toutes les questions posées et les réponses données.

Art. 9.

Pour l'avancement en grade, il est tenu compte en dehors de l'ancienneté de service et du classement aux examens des qualités et aptitudes professionnelles, du zèle, de l'exprit d'initiative, ainsi que de la conduite des candidats.

Art. 10.

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Emile Schaus

Palais de Luxembourg, le 27 mars 1964.

Charlotte