Règlement grand-ducal du 20 mars 1964 déterminant les conditions d'admission et les modalités de l'examen prescrit pour la promotion des appariteurs des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement professionnel aux fonctions d'assistant technique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 15,3 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant la création de postes d'appariteurs et de garçonspréparateurs aux établissements d'enseignement secondaire;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'examen auquel doivent se soumettre les appariteurs des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement professionnel en vue de leur promotion à la fonction d'assistant technique, en vertu de l'article 15,3 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est réglé conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent règlement.
Art. 2.
Peuvent prendre part à l'examen des appariteurs qui ont accompli deux années de service dans leur grade après leur nomination définitive.
Art. 3.
L'examen comprend les épreuves suivantes:
a) | une épreuve pratique consistant dans la préparation, le montage, la mise au point et le démontage d'un ou de plusieurs dispositifs servant à une expérience rentrant dans le cadre d'une leçon; |
b) | une épreuve écrite, rédigée en français ou en allemand au choix du candidat, sur les mesures de protection à prendre en vue de la sécurité des personnes lors de la réalisation de certaines expériences, et sur les méthodes à appliquer pour détecter les causes du non-fonctionnement d'un dispositif expérimental proposé; |
c) | une épreuve orale sur l'entretien général des installations de laboratoire, la bonne tenue du magasin de matériel et la conservation des collections scientifiques. |
Art. 4.
La commission chargée de procéder à l'examen, comprend trois membres identiques pour l'examen de tous les candidats d'une même session, et, en plus, le professeur préposé au laboratoire auquel est attaché le candidat à examiner.
Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de l'Education Nationale, qui en désigne également le président.
Nul ne peut participer à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Art. 5.
Chaque candidat sera examiné individuellement à l'établissement d'enseignement où il est nommé appariteur.
La commission arrête, au surplus, la procédure à suivre.
Art. 6.
A la suite de l'examen, la commission prononce l'admission ou le rejet des candidats.
Sont rejetés les candidats qui n'ont pas obtenu une note satisfaisante dans chacune des épreuves.
Le candidat rejeté ne pourra se présenter à nouveau qu'après un délai d'une année.
Les décisions de la commission sont sans recours.
Art. 7.
La commission dresse un procès-verbal des opérations d'examen, mentionnant, pour chaque candidat qui y a pris part, la décision prise.
Le procès-verbal est adressé au Ministre de l'Education Nationale.
Art. 8.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Emile Schaus |
Palais de Luxembourg, le 20 mars 1964. Charlotte |