Règlement grand-ducal du 4 janvier 1964 portant fixation des indemnités des officiers, sous-officiers candidats-officie rs et candidats sous-officiers de réserve de l'Armée.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 46 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée, des Finances et du Travail et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Sauf les exceptions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent règlement, il est dû aux officiers et sous-officiers de réserve de l'Armée, pour les périodes de service militaire obligatoire ou volontaire pendant lesquelles ils ne touchent pas de rémunération civile, une indemnité journalière équivalente à la trois cent soixante-cinquième partie du premier échelon du traitement des officiers et sous-officiers de carrière de même grade. L'indemnité journalière est soumise aux modalités prévues aux articles 4, 5, 7, 9, 10 et 12 sub 1 et 2 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. L'indemnité est augmentée de la prime d'astreinte prévue à l'article 25 de la même loi et diminuée de douze francs pour chaque point indiciaire.

Art. 2.

Les indemnités sont payées mensuellement.

Si la fin de l'engagement ou du rengagement ne cadre pas avec le dernier jour du mois, l'officier ou le sousofficier de réserve a droit pour le mois en question à autant de trentièmes de la mensualité qu'il a passé de jours sous les drapeaux pendant ce mois.

Les absences non-autorisées et les peines privatives de liberté en exécution d'une décision judiciaire donnent lieu à une diminution de l'indemnité équivalente à autant de trentièmes de la mensualité qu'il y a de journées complètes d'absence sous les drapeaux.

Art. 3.

Pour les périodes de service volontaire pendant lesquelles la rémunération civile continue, les indemnités journalières prévues à l'article 1er du présent règlement sont réduites à un tiers. Toutefois cette réduction n'est pas applicable pendant les périodes de service volontaire tombant dans le congé légal ou contractuel.

Art. 4.

Pour les services militaires volontaires de moins de huit heures continues et tombant en dehors des heures de travail civil rémunéré il est dû aux officiers et sous-officiers de réserve une indemnité de fraction de jour fixée comme suit:

Par rappel de demi-journée, elle sera équivalente à la moitié des indemnités journalières prévues à l'article 1er du présent règlement.
Par rappel dépassant la demi-journée, elle sera équivalente aux indemnités journalières entières prévues au même article.

En outre les intéressés auront droit au remboursement des frais de voyage de première classe pour officiers – ou de deuxième classe pour sous-officiers - en chemin de fer ou en autobus concessionné.

Art. 5.

1)

A partir du moment de l'admission à la candidature d'officier ou de sous-officier de réserve et jusqu'au moment de l'accomplissement du service militaire actif imposé à leur classe d'âge, la solde des candidats-officiers et -sous-officiers de réserve est fixée à trente francs. Si la nomination au grade de sergent de réserve intervient avant l'accomplissement du service militaire actif, cette solde est portée à soixante-dix francs.

2)

Après l'accomplissement du service militaire actif et jusqu'à l'accomplissement du supplément de service militaire actif, la solde est remplacée par une indemnité journalière dont les taux sont fixés comme suit:

candidats-officiers de réserve: deux cents francs;
candidats-sous-officiers de réserve: cent vingt-cinq francs;
lieutenants de réserve: deux cent cinquante francs;
sergents de réserve: cent soixante-quinze francs.

3)

Après l'accomplissement de leur service militaire actif les officiers et sous-officiers ainsi que les candidats- officiers et candidats-sous-officiers de réserve mariés toucheront une allocation de chef de famille équivalente à la trois cent soixante-cinquième partie de l'allocation minimum prévue à l'article 9 de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 6.

Les soldes, indemnités et primes ainsi que la diminution de douze francs prévues par le présent règlement correspondent au nombre-indice cent. Elles sont adaptées au coût de la vie, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 7.

Les candidats-officiers et -sous-officiers de réserve ont droit à la gratuité de la nourriture et de l'habillement militaire. Les officiers et sous-officiers de réserve sont astreints au payement des frais de ménage tandis que l'habillement militaire leur est fourni à titre gratuit.

Art. 8.

Les officiers et sous-officiers de réserve sont assimilés aux officiers et sous-officiers de carrière en ce qui concerne les frais de route et de séjour fixés par l'arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres nembres de l'Armée.

Les candidats-officiers et -sous-officiers, participant aux manoeuvres et exercices à l'étranger, ont droit à une indemnité de déplacement de 10% du taux de l'indemnité fixée pour le pays de séjour par le même arrêté grand-ducal.

Art. 9.

Pendant les périodes de service volontaire, les officiers, sous-officiers, candidats-officiers et candidats -sous-officiers de réserve de l'Armée qui ne jouissent pas du maintien des allocations familiales dues aux salariés auront droit, pour chaque journée de présence sous les drapeaux, à un trentième du montant mensuel des allocations familiales prévues pour les salariés, sous déduction d'un quatre-vingt-dixième du montant trimestriel des allocations servies aux non salariés. L'Etat remboursera aux caisses de compensation les prestations afférentes.

L'Etat remboursera aux caisses de compensation les mensualités servies à ceux qui continuent à jouir pendant les périodes de service volontaire des allocations familiales dues aux salariés.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent que pour autant qu'il s'agit de périodes de service continu d'au moins quinze jours.

Art. 10.

Pendant les périodes de service volontaire, les officiers, sous-officiers, candidats-officiers et candidats- sous-officiers de réserve de l'Armée auront droit au bénéfice de l'assurance continuée près de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, de la Caisse de pension des employés privés, de la Caisse de pension des artisans, de la Caisse de pension des commerçants et industriels et de la Caisse de pension agricole, suivant les dispositions légales ou réglementaires de ces régimes respectifs sous réserve de remplir au préalable les conditions d'admission à l'assurance continuée. L'Armée fera en temps utile aux établissements précités les déclarations d'incorporation au service volontaire et de libération de ce service.

L'Etat versera la cotisation totale pour la durée effective de celles des périodes non couvertes pendant la présence sous les armes en assumant la part de cotisation incombant au patron et en retenant sur l'indemnisation militaire la part de cotisation incombant à l'assuré.

Art. 11.

Les bénéficiaires des dispositions qui précèdent produiront, lors de l'appel ou du rappel sous les armes, toutes pièces justificatives pour faire valoir leurs droits. Le Chef d'Etat-Major de l'Armée signalera sans délai aux caisses de compensation, au Service Central du Personnel auprès du Ministère d'Etat et au Service du Personnel auprès de la Direction des Chemins de Fer Luxembourgeois, le rappel et la libération des ayants droit.

Art. 12.

L'arrêté grand-ducal du 10 août 1955 portant fixation des indemnités des officiers, sous-officiers, candidats-officiers et candidats-sous-officiers de réserve de l'Armée est abrogé.

Art. 13.

Nos Ministres de la Force Armée, des Finances et du Travail et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de la Force Armée,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Emile Colling

Palais de Luxembourg, le 4 janvier 1964.

Charlotte