Règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d'élection des délégués du personnel enseignant à la Commission d'Instruction.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxentbourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 19 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'élection des délégués du personnel enseignant à la Commission d'Instruction a lieu tous les quatre ans, dans la deuxième moitié du mois de février.
Art. 2.
Le Ministre de l'Education Nationale arrêtera la liste des personnes qui remplissent les conditions prévues par l'article 19 de la loi du 5 août 1963 portant réforme de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire, pour être électeurs et éligibles.
Art. 3.
Le Ministre de l'Education Nationale publiera par le Courrier de l'Education Nationale ou par tout autre moyen approprié, avant le 1er janvier, la liste des électeurs, le délai dans lequel les déclarations des candidatures devront être parvenues au Ministère de l'Education Nationale, le jour et l'heure de l'ouverture du scrutin ainsi que le local dans lequel celui-ci aura lieu.
Art. 4.
Les électeurs pourront réclamer contre la composition du corps électoral. Ils devront présenter, dans les dix jours qui suivent la publication de la liste, leur réclamation par écrit au Ministre de l'Education
Nationale, qui en décide.
Art. 5.
Pour être recevables, les déclarations de candidature doivent être adressées par lettre recommandée au Ministère de l'Education Nationale. Elles porteront la signature du candidat ou de la candidate et indiqueront ses nom et prénoms et le lieu de sa résidence. La liste des candidats et la liste des candidates seront publiées aussitôt passé le délai pour la présentation des candidatures.
S'il n'y a qu'un seul candidat ou une seule candidate, l'un ou l'autre seront proclamés élus sans autres formalités.
Si aucune candidature n'est présentée dans le délai requis, le Ministre de l'Education Nationale ajournera l'élection à une date ultérieure et ouvrira un nouveau délai pour la déclaration des candidatures.
Art. 6.
Le vote se fera par correspondance. Il ne pourra s'exercer que sur les candidats et sur les candidates des listes publiées par le Ministre de l'Education Nationale.
Art. 7.
Au moins dix jours avant le scrutin, un bulletin de vote est transmis à chaque électeur par lettre recommandée à la poste.
Il indique séparément pour les candidats et pour les candidates et dans l'ordre alphabétique, leurs nom et prénoms et le lieu de leur résidence avec, derrière chaque nom, une case affectée au vote.
Le bulletin, qui est plié en quatre, à angle droit, est marqué du sceau du Ministère de l'Education Nationale.
Il est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et ne portant que l'indication «Election pour la Commission d'Instruction» et la date du scrutin.
Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l'envoi et porte l'adresse d'un fonctionnaire à désigner par le Ministre de l'Education Nationale ainsi qu'une mention relative à l'affranchissement postal.
Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe, à l'adresse de l'électeur, avec le sceau du Ministère de l'Education Nationale.
Art. 8.
Chaque électeur dispose de deux voix, l'une pour désigner un candidat, l'autre pour désigner une candidate. Il vote en inscrivant une croix dans la case prévue derrière le nom du candidat et derrière le nom de la candidate auxquels il donne sa voix.
Il place ensuite le bulletin, plié en quatre, l'estampille se trouvant à l'extérieur, dans la première enveloppe, qu'il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe, portant l'adresse du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Education Nationale. Il indique lisiblement, à la place réservée à cet effet par un pointillé, dans le coin supérieur gauche de cette seconde enveloppe, ses nom et prénoms, le lieu de sa résidence et y appose sa signature. Il ferme l'enveloppe et peut, soit l'expédier par la poste, par envoi recommandé, soit la remettre directement contre reçu au Ministère de l'Education Nationale avant l'heure fixée pour le scrutin.
Art. 9.
Si l'électeur détériore le bulletin qui lui a été remis, il pourra en demander un autre au fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Education Nationale en lui rendant le premier, qui sera aussitôt détruit. Le bureau électoral en sera informé par écrit et mention en sera faite au procès-verbal de l'élection.
Art. 10.
Le Président de la Commission d'Instruction ou à son défaut, un autre membre de la Commission, à désigner par le Ministre de l'Education Nationale, présidera le bureau électoral, qui se composera, en dehors du président, de quatre membres effectifs, et de deux membres suppléants à nommer par le Ministre de l'Education Nationale parmi les électeurs. Le plus jeune membre fera fonction de secrétaire. Au besoin, le président complétera le bureau en faisant appel à des électeurs présents ou résidant au lieu où s'effectue le dépouillement des bulletins. Au cas cependant où il éprouverait des difficultés à compléter le bureau, celui-ci fonctionnera quel que soit le nombre de ses membres présents.
Art. 11.
Tout électeur a le droit d'assister aux opérations électorales, sans pouvoir toutefois examiner les bulletins ni entraver les travaux du bureau.
Art. 12.
Le jour de l'élection, le fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Education Nationale remet au président du bureau électoral, contre récépissé, les enveloppes qu'il a reçues. Il lui remet en outre, en deux exemplaires, la liste des électeurs dressée par le Ministère de l'Education Nationale.
Les noms des votants sont pointés sur cette liste.
Les enveloppes extérieures sont ouvertes. Les enveloppes intérieures en sont retirées et déposées dans une urne.
Si l'enveloppe extérieure n'est pas conforme aux prescriptions des articles 7 et 8, elle ne sera pas ouverte et le bulletin sera annulé. Il en sera de même des enveloppes qui parviennent au bureau électoral après l'ouverture du scrutin.
Les enveloppes extérieures ouvertes sont détruites immédiatement après.
Il sera ensuite procédé au dépouillement des bulletins. Les enveloppes sont retirées de l'urne et sont ouvertes.
Le président lit successivement les bulletins à haute voix. Les suffrages sont notés à la fois par le secrétaire et un autre membre du bureau.
Le bureau électoral déterminera:
1. | le nombre des votants; |
2. | le nombre des bulletins nuls; |
3. | le nombre des bulletins blancs, séparément pour les candidats et pour les candidates; |
4. | le nombre des suffrages valablement exprimés; |
5. | le nombre des voix obtenues par chaque candidat et par chaque candidate. |
Art. 13.
Est nul
a) | tout bulletin non conforme ou expédié d'une manière non conforme aux prescriptions du présent arrêté; |
b) | tout bulletin qui est marqué par une signature, inscription, rature ou tout autre signe distinctif. |
Art. 14.
L'élection a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le rang du brevet décide; en cas de parité des voix et à égalité de brevet, la date du brevet décide; si dans ce dernier cas les brevets portent la même date, le candidat le plus âgé ou la candidate la plus âgée l'emportent. Pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède, les brevets délivrés au cours d'une même session sont censés porter la même date.
Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président.
Art. 15.
Procès-verbal des opérations est dressé et envoyé au Ministère de l'Education Nationale; il y est joint la liste des électeurs pointée par le secrétaire, et tous les bulletins de vote enliassés en cinq paquets, l'un contenant les bulletins valables pour les candidats et pour les candidates, le deuxième les bulletins blancs pour les candidates, le troisième, les bulletins blancs pour les candidats, le quatrième, les bulletins blancs à la fois pour les candidats et pour les candidates, le cinquième, les bulletins nuls. Ces paquets sont cachetés et revêtus du sceau de la Commission d'Instruction.
Art. 16.
Tout électeur peut réclamer contre les résultats proclamés. La réclamation doit, sous peine de nullité, parvenir par écrit le dixième jour au plus tard après celui de la proclamation du résultat, au Ministre de l'Education Nationale, qui en décide.
Art. 17.
Si l'élection est annulée, le Ministre de l'Education Nationale fixe la date de la nouvelle élection à bref délai.
Art. 18.
L'arrêté grand-ducal du 16 décembre 1955 fixant le mode d'élection du délégué du personnel enseignant à la Commission d'Instruction, est abrogé.
Art. 19.
Les premières élections d'après le mode établi par le présent arrêté auront lieu en février 1964.
Art. 20.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1963. |
Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-duc héritier |
Le Ministre de l'Education Nationale, Emile Schaus |