Règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, ainsi que la tenue du registre des diplômes.


Titre I. - De la commission des titres d'enseignement supérieur.
Titre II. - De la tenue du registre des diplômes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 17 juin 1963, ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Titre I. - De la commission des titres d'enseignement supérieur.

Art. 1er.

La commission des titres d'enseignement supérieur, prévue à l'article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, se compose de huit à dix membres, diplômés de l'enseignement supérieur, dont

1) un délégué du ministre de l'éducation nationale,
2) un docteur en philosophie et lettres,
3) un docteur en sciences physiques et mathématiques ou en sciences naturelles,
4) un docteur en droit,
5) un délégué du collège médical,
6) un ingénieur,
7) un architecte,
8) un diplômé en sciences économiques, commerciales ou agronomiques.

Des groupes d'experts, distincts selon les disciplines, et comprenant trois à quatre membres chacun, seront, selon les besoins, adjoints à la commission.

Art. 2.

Les membres de la Commission seront nommés par le ministre de l'éducation nationale pour un terme de trois ans.

Le ministre de l'éducation nationale désignera, pour une durée de trois ans, sur une liste à présenter par les organismes professionnels respectifs, les délégués aux divers groupes d'experts.

Le mandat des membres de la commission et des délégués aux divers groupes d'experts est renouvelable.

Art. 3.

La commission est convoquée et présidée par le délégué du ministre de l'éducation nationale.

Pour pouvoir émettre un avis valable, il faut que six au moins des membres, dont le représentant de la spécialité en cause, soient présents.

En cas d'empêchement du délégué du ministre et du représentant de la spécialité en cause, ces membres de la commission seront remplacés par le ministre de l'éducation nationale.

Le secrétariat sera assuré par un fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale, à désigner par le ministre.

Art. 4.

La commission procède à un premier examen des dossiers qui lui sont soumis. Si les demandes d'inscription ne soulèvent aucune difficulté d'appréciation, la commission les retourne, avec son avis motivé, au ministre de l'éducation nationale.

Art. 5.

En cas de difficulté d'appréciation, la commission transmet au groupe d'experts compétent, les demandes qui doivent faire l'objet d'un examen approfondi.

Elle fixe les réunions au cours desquelles elle entend sur ces cas le groupe d'experts.

Art. 6.

La commission dressera un rapport détaillé mentionnant les enquêtes effectuées et indiquant les documents consultés.

Art. 7.

Les travaux de la commission et des groupes d'experts donnent lieu à une indemnité à fixer par arrêté ministériel.

Titre II. - De la tenue du registre des diplômes.

Art. 8.

L'inscription des titres nationaux se fait dans le registre prévu à l'article 28 de l'arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades.

Art. 9.

Au registre des diplômes étrangers sont consignées les indications suivantes:

1) nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité du porteur du diplôme;
2) dénomination exacte du diplôme présenté, avec indication du nom de l'école ou de l'institution qui a délivré le diplôme et de la date à laquelle il a été émis;
3) date à laquelle la demande d'inscription a été introduite;
4) date de l'avis de la commission des titres;
5) date de la décision ministérielle ordonnant l'inscription;
6) titre exact et complet à porter;
7) date de la publication au Mémorial.

Art. 10.

Notre ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Emile Schaus

Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1963.

Charlotte