Règlement grand-ducal du 22 octobre 1963 modifiant l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine, modifié par les règlements grand-ducaux des 16 novembre 1961 et 24 octobre 1962.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc;

Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes à cornes;

Vu l'arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l'exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine, modifié par les règlements grand-ducaux des 16 novembre 1961 et 24 octobre 1962 sur le même objet;

La Chambre d'Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'article 12 de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine, tel que cet article a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 octobre 1962, est remplacé comme suit:
«     

Art. 12.

Les bovinés atteints de brucellose après le 15 novembre 1963 seront éliminés d'office conformément à l'article 78 de l'arrêté grand-ducal du 7 juin 1948, concernant l'exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et à des fins d'abattage par les soins du vétérinaire- inspecteur du ressort dans un abattoir public du pays, à désigner par l'inspecteur vétérinaire général, à moins que le propriétaire n'élimine lui-même ces bovinés à des fins d'abattage dans un délai lui imparti par l'inspecteur vétérinaire général sur avis du vétérinaire-inspecteur du ressort.

Le Ministre de l'Agriculture pourra accorder au propriétaire ayant éliminé lui-même les bovinés atteints dans le délai lui imparti en vertu de l'alinéa précédent une indemnité sur proposition de la commission prévue à l'article 14 ci-après, si l'exploitation, assainie avant le 15 novembre 1963 a subi une réinfection et que cette réinfection n'est pas due à une faute du détenteur. Cette prime ne pourra pas être supérieure à 3.500 francs pour un bovin éliminé, étant entendu que la recette brute réalisée lors de la vente, la prime comprise, ne pourra pas excéder 16.000,- francs.

L'élimination des vaches et génisses ayant fraîchement avorté pour cause de brucellose, donne droit à une indemnité au profit du détenteur si l'infection n'est pas due à sa faute et s'il s'est conformé aux délais d'élimination lui impartis. L'indemnité consentie dans chaque cas particulier est constituée par la différence entre la valeur d'expertise déterminée conformément à l'article 14 ci-après par rapport à la valeur plafond de 16.000,- francs et le montant brut réalisé.

Aucune indemnité ne peut être accordée pour des bovinés éliminés pour cause de brucellose si le propriétaire n'a pas exigé une estimation préalable de ces bêtes.

Le payement de l'indemnité par le Ministre de l'Agriculture ne peut se faire que contre présentation des documents suivants:

a) de la notification prévue à l'article 4 du présent arrêté;
b) d'une feuille d'expertise dûment signée par les membres de la commission d'expertise instituée en vertu de l'article 14 du présent arrêté;
c) du certificat de vente (Schlusschein) établi lors de la vente.

Les documents visés sous a) et b) de l'alinéa qui précède sont établis sur des formulaires spéciaux distribués par l'Inspection Générale Vétérinaire.

Tout détenteur ayant contrevenu aux dispositions des règlements de la police sanitaire du bétail sera exclu du bénéfice des primes prévues.

     »

Art. 2.

L'article 34 de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 précité est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«     

Art. 34.

Le présent arrêté restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1964.

     »

Art. 3.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1963.

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l'Agriculture,

Emile Schaus