Règlement grand-ducal du 31 août 1963 ayant pour objet de fixer les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement du pharmacien de l'Armée.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 40 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

​

Art. 1er.

Pour être admis à la candidature de pharmacien de l'Armée, le candidat doit:

a)être Luxembourgeois;
b)être exempt de maladies et d'infirmités incompatibles avec le service militaire;
c)justifier d'une bonne conduite;
d)avoir des connaissances approfondies des langues française, allemande et luxembourgeoise;
e)ne pas avoir dépassé l'âge de trente-huit ans accomplis;
f)être officier pharmacien de réserve;
g)être admis à l'exercice de la profession de pharmacien dans le Grand-Duché conformément aux lois et règlements en vigueur;
h)produire un certificat universitaire sanctionnant l'étude théorique et pratique d'analyses biologiques et de produits alimentaires.
​

Art. 2.

La sélection du candidat pour la fonction de pharmacien se fera par Notre Ministre de la Force Armée.

​

Art. 3.

Le candidat sélectionné aura dès sa nomination le grade de capitaine et portera le titre de pharmacien de l'Armée.

​

Art. 4.

Le pharmacien de l'Armée pourra avancer au grade de major après trois ans de service dans le grade de capitaine.

​

Art. 5.

Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson le 31 août 1963.

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Pour le Ministre de la Force Armée,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger