Règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.


Section 1.
Section 2.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises;

Vu le règlement grand-ducal de ce jour concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des licences;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l'Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d'Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

Vu l'avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Section 1.

Art. 1er.

Le transit des marchandises reprises à la liste I, et qui s'effectue dans les conditions prévues à l'article 2, est subordonné à la production d'une licence.

Cette liste comprend les marchandises figurant à la liste II annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963, suspendant l'obligation de produire une licence pour l'exportation de certaines marchandises, et publié au Mémorial A - 5, du 23.1.1963, aux pages 77 et ss.

Art. 2.

La production d'une licence est exigée lorsque, à la fois, lesdites marchandises:

proviennent d'un des pays et territoires suivants:
Afrique du Sud, Algérie, République Fédérale d'Allemagne, Australie, Bolivie, Burundi, Canada, Chypre République du Congo (Léopoldville), Danemark, Etats-Unis d'Amérique, France, Gibraltar, Grèce, Hong-Kong, Italie, Japon, Malte, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Portugal, Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, Royaume-Uni, Ruanda, Tunisie, Turquie, ou sont expédiées par une personne physique ou morale établie au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique ou dans un de pays cités ci-avant. La licence n'est toutefois pas exigée lorsqu'un de ces pays a délivré un certificat valable d'autorisation de transit;
sont déclarées en transit à destination de l'un des pays et territoires désignés ci-après:
Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Vietnam-Nord;
et sont expédiées en transit avec transbordement ou changement de moyen de transport.

Art. 3.

Les marchandises considérées, lorsqu'elles proviennent de la Suisse ou de la Suède, ne pourront être expédiées vers un des pays prévus à l'article 2, 2°, dans les conditions prévues audit article 2, 3°, que sur production d'une licence.

Section 2.

Art. 4.

Le transit des armes, des munitions et du matériel de guerre, ou pouvant servir à la guerre, repris à la liste II, annexée au présent règlement, ainsi que des pièces détachées de ces engins, est subordonné à la production d'une licence.

Toutefois, le présent article ne s'applique pas au transit de marchandises en provenance ou à destination de la Belgique.

Art. 5.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 5 août 1963 relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandise.

Art. 6.

Le règlement ministériel du 2 janvier 1963, suspendant l'obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises, est abrogé.

Art. 7.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises.

Crans, le 17 août 1963.

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Pr le Ministre des Finances,

le Ministre de l'Agriculture,

Emile Schaus

Le Ministre de l'Agriculture,

Emile Schaus

Pr. le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques,

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner