Règlement grand-ducal du 8 juillet 1963 concernant l'application du règlement N° 19 de la Communauté Economique Européenne à la récolte des céréales de 1963.


I. Céréales panifiables.
II. Céréales fourragères.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l'exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole;

Vu le règlement N° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;

Vu la décision du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 24 juillet 1962 autorisant le

Grand-Duché de Luxembourg à maintenir provisoirement le régime de l'incorporation obligatoire du seigle;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques, de Notre Ministre de l'Agriculture et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil:

Avons arrêté et arrêtons:

I. Céréales panifiables.

Art. 1er.

Sont à considérer comme céréales panifiables indigènes, dans le sens du présent règlement, le froment, le seigle et le méteil récoltés sur les surfaces déclarées au recensement officiel du 15 mai 1963.

Art. 2.

Sont admis à la commercialisation:

a) la récolte de froment de l'année 1963;
b) 1.200kg de seigle ou de méteil par ha, cette quantité devant être justifiée par un nombre correspondant de tickets de livraison mis à la disposition des producteurs par l'office du blé près le Ministère de l'Agriculture.

La commercialisation de ces céréales est soumise aux conditions de prix et de qualité définies aux articles 5 et 6 du présent règlement.

La campagne de commercialisation de la récolte 1963 débute le 1er juillet 1963, elle prendra fin le 30 juin 1964.

Art. 3.

En vue d'assurer et de régulariser l'écoulement intégral de la récolte de froment, l'office du blé a mandat d'intervenir sur le marché de cette céréale dans les circonstances suivantes: Le dit office doit faire acheter, pour le compte de l'Etat, par des organismes commerciaux agréés par le Gouvernement, toutes les quantités de froment qui pourraient lui être offertes par le commerce de blé. En outre, cet office peut faire procéder à de tels achats chaque fois que la situation du marché l'exige.

L'agréation des organismes commerciaux visés à l'alinéa premier se fait d'après des critères à fixer par règlement ministériel.

En vue de régler les modalités de transaction et de stockage, les opérations d'intervention de l'office du blé doivent faire l'objet d'un contrat avec les organismes commerciaux en question.

Dans l'exécution de son mandat, l'office du blé est assisté par une commission consultative, dont la composition est fixée par règlement ministériel.

Art. 4.

Les prix des céréales panifiables sont fixés au stade du commerce de blé. Ils comprennent:

a) un prix indicatif et un prix d'intervention pour le froment;
b) un prix indicatif pour le seigle et le méteil.

Dans ces prix sont compris les frais normaux d'enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce de blé.

Le prix d'intervention est le prix franco organisme commercial agréé, prévu à l'article 3 ci-dessus.

Art. 5.

Les prix indicatifs moyens du froment et du seigle pour la campagne 1963/64 sont fixés à respectivement 595 et 550 fr les cent kilos.

Le prix moyen d'intervention du froment est de 5% inférieur à son prix indicatif; il est fixé à 565 fr. les cent kilos.

Les prix indicatifs et d'intervention sont échelonnés mensuellement suivant le tableau ci-après:

FROMENT

SEIGLE ET METEIL

Mois

Prix

Prix indicatif

indicatif

d'intervention

1963

juillet-août

585

555

540

septembre

590

560

545

octobre

595

565

550

novembre

599

569

555

décembre

603

573

560

1964

janvier

607

577

560

février

611

581

560

mars

615

585

560

avril

619

589

560

mai

623

593

560

juin

627

597

560

Art. 6.

Les prix fixés à l'article 5 s'entendent par cent kilos de marchandise saine, loyale et marchande, répondant aux critères de qualité ci-après:

froment

seigle et méteil

taux d'humidité

16 %

16 %

impuretés de grains

1,5%

1,5%

impuretés diverses (Schwarzbesatz)

0,5%

0,5%

grains brisés

2 %

2 %

grains germés

1 %

1 %

poids à l'hectolitre

75 kg

71 kg

Les impuretés de grains sont constituées par les grains échaudés, les grains d'autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe ou grains mouchetés.

Les impuretés diverses (Schwarzbesatz) sont constituées par les graines étrangères, l'ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d'insectes et les coléoptères.

Les grains germés sont les grains dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l'oeil nu.

Dans la détermination des prix à payer pour une marchandise s'écartant du standard de qualité prescrit, les bonifications ou réfactions exprimées en valeur sont les suivantes:

a) pour 0,1% d'humidité, 0,12% de valeur;
b) pour 0,1% d'impuretés diverses (Sou de substances étrangères, 0,1% de valeur;
c) pour 0,1% d'impuretés de grains, de grains brisés ou de grains germés, 0,05% de valeur;
d) pour 1 kg de poids à l'hectolitre, 0,5 kg de valeur.

Au cas où, à la fois, le taux d'humidité et le poids spécifique diffèrent de ceux qui sont déterminants des standards de qualité, les corrections se font uniquement sur la base du coefficient d'équivalence qui donne lieu à la correction la plus importante.

En vue de la détermination des bonifications ou réfactions, dont question ci-dessus, le pourcentage d'humidité est à déterminer contradictoirement à la réception des céréales; de même, les teneurs en impuretés et le pourcentage des grains germés. Le résultat de ces déterminations est à mentionner sur les certificats d'origine et les factures.

Art. 7.

Toutes les ventes de céréales panifiables du producteur au commerce de blé doivent être appuyées par des certificats d'origine à établir par l'acheteur. Pour le seigle et le méteil, les livraisons doivent en outre être justifiées par un nombre équivalent de tickets de seigle, prévus à l'article 2 b) ci-dessus.

L'office du blé est chargé du contrôle du mouvement des céréales panifiables. A cet effet, l'office est habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes pièces justificatives concernant les achats, les ventes et les stocks de céréales panifiables et de leurs dérivés.

Art. 8.

Le pourcentage de seigle à utiliser pour la fabrication de farine de panification est fixé par règlement des Ministres de l'Agriculture et des Affaires Economiques.

Art. 9.

La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise éventuelle par les négociants en grains et les producteurs peuvent faire l'objet d'une réglementation ministérielle.

Art. 10.

Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement à opérer en cas d'importation de froment, de seigle, de méteil, de blé dur, des farines, gruaux et semoules provenant de ces céréales, sont fixés comme suit:

fr/100 kg:

froment

seigle

blé dur

1963

juillet-août

572,5

527,5

602

septembre

577,5

532,5

607

octobre

582,5

537,5

612

novembre

586,5

542,5

616

décembre

590,5

547,5

620

1964

janvier

594,5

547,5

624

février

598,5

547,5

628

mars

602,5

547,5

632

avril

606,5

547,5

636

mai

610,5

547,5

640

juin

614,5

547,5

644

FARINES

GRUAUX ET SEMOULES

froment

seigle

blé tendre

blé dur

1963

juillet-août

876

813

896

955

septembre

883

820

903

962

octobre

890

827

910

969

novembre

896

834

916

975

décembre

902

841

922

981

1964

janvier

908

841

928

987

février

914

841

934

993

mars

920

841

940

999

avril

926

841

946

1005

mai

932

841

952

1011

juin

938

841

958

1017

II. Céréales fourragères.

Art. 11.

Les prix indicatifs et de seuil à fixer pour les céréales fourragères, selon les dispositions du règlement N° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, sont établis dans l'annexe au présent règlement.

L'utilisation industrielle des céréales fourragères peut être subventionnée en proportion des prélèvements opérés à l'importation de ces céréales. Le montant de ces subventions est déterminé par règlement ministériel.

Art. 12.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformément à l'article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix, ainsi qu'en vertu de l'article 6 du règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l'exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole.

Art. 13.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement.

Art. 14.

Notre Ministre des Affaires Economiques, Notre Ministre de l'Agriculture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1963

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant -Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Affaires Economiques et de la Justice,

Paul Elvinger

Le Ministre de l'Agriculture,

Emile Schaus