Règlement grand-ducal du 26 avril 1963 concernant le statut du personnel de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des employés privés.


Chapitre 1er. - Dispositions générales.
Chapitre II. - Employés publics.
A. - Admission au service des caisses.
B. - Conditions d'avancement.
C. - Traitements et indemnités.
a) Cadre du personnel.
b) Barème de rémunération.
D. - Computation du temps de service en cas de passage du service d'une institution d'assurance sociale ou de l'Etat au service des caisses de maladie.
E. - Payement des émoluments.
F. - Frais de route et de séjour.
G. - Frais de bureau et autres frais.
H. - Devoirs, droits et discipline.
I. - Pensions.
J. - Dispositions transitoires.
K. - De l'intervention des comités-directeurs et des recours.
Chapitre III. - Employés affiliés à la Caisse de pension des employés privés.
A. - Admission au service des caisses.
B. - Rémunérations.
C. - Dispositions diverses.
Chapitre IV. - Forme de l'engagement.
Chapitre V. - Mise en vigueur.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 61, alinéa 1er, du Code des assurances sociales;

Vu les avis des comités-directeurs de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la Caisse de maladie des employés privés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Chapitre 1er. - Dispositions générales.

Art. 1er.

Le présent arrêté est applicable à tous les employés de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés nommés par les comités-directeurs de ces caisses.

Ces employés se divisent en deux catégories:

a) les employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat quant au traitement et au droit à la pension;
b) les employés dont les conditions de travail sont régies par les dispositions de la loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés telle que cette loi a été modifiée par celle du 20 avril 1962. Ces employés sont soumis à l'assurance pension des employés privés.

Le nombre des employés des deux catégories est fixé par le comité-directeur de chaque caisse suivant l'importance et le volume des affaires incombant à la caisse. La proportion des employés de la seconde catégorie ne pourra dépasser un tiers de l'effectif total. Les décisions afférentes des comités-directeurs sont à soumettre à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.

Chapitre II. - Employés publics.
A. - Admission au service des caisses.

Art. 2.

Nul n'est admis définitivement au service des caisses s'il n'est âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus et s'il n'a fait preuve par un examen et par un stage qu'il possède les connaissances, les aptitudes et les qualités requises.

Le stage précède l'examen d'admission définitive; il dure trois ans.

L'admission au stage a lieu par décision du comité-directeur à approuver par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.

L'admission au stage est essentiellement révocable et doit être renouvelée d'année en année.

L'admission au stage de commis-rédacteur et d'expéditionnaire est subordonnée aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l'organisation du concours d'admission au stage dans les administrations de l'Etat ou dans les établissements soumis au contrôle du Gouvernement ainsi qu'aux modifications ultérieures de ces dispositions.

Art. 3.

A la fin de la troisième année de stage, le candidat aura à subir un examen qui décidera de son admission définitive.

En cas d'insuccès à cet examen, le stage peut être prolongé d'une année, à l'expiration de laquelle le candidat devra se représenter. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du candidat du cadre des employés publics.

L'examen d'expéditionnaire portera sur les matières suivantes:

1) Langues française et allemande:
a) exercice de dactylographie sous dictée pendant 15 minutes;
b) reproduction après lecture, d'un passage tiré d'une pièce administrative.
2) Notions générales de la législation sur les assurances sociales notamment sur l'assurance maladie.
3) Calcul des cotisations et des prestations de l'assurance maladie.

L'appréciation portera sur la qualité et la présentation du travail, l'orthographe et l'écriture.

L'examen de commis-rédacteur portera sur les matières suivantes:

1) Rédaction française et rédaction allemande.
2) Notions générales sur le droit public et administratif.
3) Législation sur les assurances sociales, en particulier sur l'assurance maladie.
4) Législation sur les traitements, les pensions, les droits et les devoirs des employés des caisses.
5) Exercices pratiques sur les prestations et les cotisations de l'assurance maladie.

Art. 4.

Les examens prévus par le présent règlement aux articles 3, 5 et 6 auront lieu par écrit devant une commission nommée par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et composée d'un délégué du Gouvernement comme président et de deux assesseurs.

Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement, à peine de nullité de l'examen de ce parent ou allié.

La commission d'examen arrête la procédure à suivre dans les examens et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière.

Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance.

Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres de la commission.

L'épreuve écrite est éliminatoire pour les candidats qui n'ont pas obtenu les 3/5 de l'ensemble des points attribués aux matières de l'épreuve.

Les candidats, qui tout en ayant obtenu les 3/5 de l'ensemble des points attribués aux matières de l'épreuve, n'ont pas obtenu à l'examen écrit la moitié des points dans l'une ou l'autre branche, subiront un examen oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission.

Le résultat de cet examen supplémentaire restera sans influence sur le classement.

A la suite de l'examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l'admission ou le rejet. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours. Le procès-verbal indique le nombre des points attribués à l'ensemble des matières de l'épreuve et le nombre des points obtenus par chaque candidat.

B. - Conditions d'avancement.

Art. 5.

Pour être nommé à un grade supérieur à celui de sous-chef de bureau les commis-rédacteurs et les sous-chefs de bureau doivent avoir passé avec succès un examen spécial. Pour être admis à cet examen, le commis-rédacteur doit avoir au moins trois années de grade, à compter de la nomination de commis-rédacteur.

Cet examen spécial portera sur les matières suivantes:

1) Questions approfondies sur les matières faisant l'objet de l'examen de commis-rédacteur.
2) Rédaction en langue française et en langue allemande de correspondance de service.
3) Questions et exercices pratiques concernant la gestion financière et la comptabilité des caisses de maladie.

Art. 6.

Peuvent être nommés à l'emploi de commis-aux-écritures les expéditionnaires qui ont passé avec succès un examen portant sur les matières suivantes:

1) Législation sur les assurances sociales, en particulier sur l'assurance maladie.
2) Législation sur les traitements, les pensions, les droits et les devoirs des employés des caisses de maladie.
3) Correspondance courante de service (rédaction en langue française et en langue allemande).

L'examen comportera des questions théoriques et pratiques.

Pour être admis à l'examen, l'expéditionnaire doit avoir au moins trois années de grade comme expéditionnaire.

Art. 7.

Pour pouvoir être nommé au grade de commis-aux-écritures, les expéditionnaires doivent avoir à leur actif douze années de grade et avoir subi avec succès l'examen prévu pour cet emploi.

Toutefois, l'avancement à l'emploi de commis-aux-écritures pourra avoir lieu s'il y a vacance de poste, dès l'expiration de la sixième année de grade, lorsque les intéressés auront passé avec succès l'examen prévu pour cet emploi.

Le nombre des emplois qui pourront être confiés à des commis-aux-écritures sera fixé, suivant les besoins du service, par arrêté du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale sur avis conforme du ministre d'Etat, service central du personnel.

Art. 8.

Pour déterminer l'avancement aux emplois supérieurs du cadre fixe ainsi que pour l'avancement à l'emploi de commis-aux-écritures il sera pris égard non seulement au classement du candidat à l'examen prévu aux articles qui précèdent, mais encore à l'aptitude dont l'employé aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l'accomplissement de ses devoirs.

Art. 9.

Aucun candidat ne pourra participer à plus de deux reprises à un des examens prévus ci-dessus pour l'avancement.

L'intervalle entre chaque épreuve sera de 12 mois au moins.

C. - Traitements et indemnités.
a) Cadre du personnel.

Art. 10.

Le cadre fixe du personnel comprend les emplois ci-après:

1) Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics:
a) 1 administrateur,
b) 1 chef de bureau ou 1 chef de bureau adjoint,
c) 1 chef de bureau adjoint ou 1 sous-chef de bureau.
2) Caisse de maladie des employés privés:
a) 1 administrateur,
b) 1 chef de bureau ou 1 chef de bureau adjoint,
c) 1 chef de bureau adjoint ou 1 sous-chef de bureau,
d) 1 sous-chef de bureau.

Le cadre mobile du personnel comprend les emplois de commis-rédacteur, de commis-aux-écritures et d'expéditionnaire.

L'occupation des emplois du cadre fixe a lieu au fur et à mesure des nécessités de service et sous condition qu'il existe des candidats suffisamment expérimentés pour pouvoir exercer des fonctions supérieures vacantes.

Le nombre des emplois du cadre mobile est fixé suivant les besoins du service et dans la limite prévue à l'article 1er.

Les décisions du comité-directeur relatives à l'occupation des cadres sont à motiver.

b) Barème de rémunération.

Art. 11.

Les émoluments sont fixés par assimilation à ceux des emplois relevés ci-après du tableau A - Traitements ordinaires - annexé à la loi du 21 mai 1948 sur les traitements des fonctionnaires et employés telle qu'elle à été modifiée dans la suite; les modifications ulétieures de ce tableau seront de plein droit applicables aux emplois assimilés.

Fonction de la Caisse de maladie

assimilée à la fonction du tableau A

Groupe actuel

Administrateur

inspecteur des administrations des contributions, de l'enregistrement et des postes

X b

Chef de bureau

chef de bureau

IX b

Chef de bureau adjoint

chef de bureau adjoint

VIII

Sous-chef de bureau

sous-chef de bureau

VI

Commis-rédacteur

commis-rédacteur

V b

Commis-aux-écritures

commis-aux-écritures

V a

Expéditionnaire

expéditionnaire

III c

Les stagiaires aux emplois d'expéditionnaire et de commis-rédacteur des caisses de maladie jouiront des mêmes indemnités que les stagiaires aux mêmes emplois au service des administrations de l'Etat.

Art. 12.

Sont applicables les dispositions des articles 1 à 15, 19q, 26, 27 et 28 de la loi du 21 mai 1948, portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat, telles qu'elles ont été modifiées dans la suite ainsi que les modifications ultérieures de ces dispositions. Sont également applicables les lois qui auront pour objet l'allocation de toutes indemnités extraordinaires aux fonctionnaires et employés de l'Etat.

D. - Computation du temps de service en cas de passage du service d'une institution d'assurance sociale ou de l'Etat au service des caisses de maladie.

Art. 13.

Quand un employé d'une autre institution d'assurance sociale ou de l'Etat passe au service d'une de ces caisses de maladie, les années passées au service de cette autre institution ou de l'Etat pourront être portées en compte par délibération du comité-directeur de la caisse intéressée pour la computation des années de service en ce qui concerne les triennales, l'avancement et la pension.

La disposition qui précède ne s'applique pas aux nominations aux grades supérieurs à celui de commisrédacteur

E. - Payement des émoluments.

Art. 14.

Les émoluments et autres indemnités fixés au mois sont payés mensuellement et d'avance. Les montants afférents sont établis en francs entiers; les centimes sont à négliger.

F. - Frais de route et de séjour.

Art. 15.

Sont applicables aux employés de ces caisses de maladie les dispositions de l'article 25 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements des fonctionnaires et employés, telle qu'elle a été modifiée dans la suite en tant que ces dispositions visent les frais de voyage et de séjour, ainsi que les modifications ultérieures de ces dispositions.

L'arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'Etat, tel qu'il a été modifié dans la suite, les instructions et arrêtés ministériels y relatifs, ainsi que les modifications ultérieures de toutes ces dispositions sont également applicables au personnel de ces caisses de maladie.

L'assimilation des employés des caisses aux groupes prévus par les tarifs en vigueur pour les agents de l'Etat a lieu conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 cité ci-dessus. Les modifications ultérieures de ces dispositions sont applicables.

G. - Frais de bureau et autres frais.

Art. 16.

Les indemnités pour frais de bureau, de loyer, de perte de caisse ainsi que les indemnités pour services extraordinaires ou en rémunération de toute espèce de service seront fixées par décision des comités-directeurs à approuver par le Ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.

H. - Devoirs, droits et discipline.

Art. 17.

Sont applicables aux employés de ces caisses de maladie:

a) les dispositions des articles 3 à 7 et 9 de la loi du 8 mai 1872 concernant les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'Etat, telles qu'elles furent modifiées et complétées par les articles 3 et 4 de la loi du 14 juillet 1932 et par l'article 1er de la loi du 14 avril 1934;
b) les dispositions des articles 10, 12 à 16 et 18 de la loi du 8 mai 1872 précitée
c) les dispositions de l'article 19 de la loi du 18 mai 1872 précitée;
d) les dispositions des articles 20 à 25 de la loi du 8 mai 1872 modifiées par l'article 6 de la loi du 14 juillet 1932;
e) les dispositions des articles 26 à 36 de la loi du 8 mai 1872 ainsi que celles des articles 7 et 8 de la loi du 14 juillet 1932 et celles de l'arrêté grand-ducal du 21 décembre 1932 concernant l'organisation et le fonctionnement du Conseil de discipline prévu par la loi précitée du 14 juillet 1932;
f) les dispositions des articles 1er, 4, 6 et 7 de la loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls.

Les modifications ultérieures des dispositions ci-dessus seront applicables.

Les attributions conférées en matière disciplinaire au Gouvernement et aux chefs d'administration par les dispositions citées seront exercées par le comité-directeur de la caisse.

Contre les décisions disciplinaires prises en première instance par le comité-directeur, l'employé intéressé peut interjeter appel dans les huit jours de la notification de la décision, au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.

Art. 18.

Les décisions des comités-directeurs en matière de traitement, d'émoluments accessoires, de mise à la retraite et de pension peuvent donner lieu à un recours auprès du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale

I. - Pensions.

Art. 19.

Sont applicables aux employés publics, visés au chapitre II du présent arrêté, les dispositions réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat ainsi que les modifications ultérieures de ces dispositions.

Les pensions sont accordées par décision des comités-directeurs.

Les décisions au sujet du retrait de la pension et de l'autorisation du titulaire d'une pension de s'établir à l'étranger, sont également réservées auxdits comités-directeurs

J. - Dispositions transitoires.

Art. 20.

Sont dispensés de l'examen prévu à l'article 5, les employés qui, avec l'approbation du Gouvernement, détenaient au moins le grade de sous-chef de bureau au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 21.

-Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.

Le temps que les employés ont passé, après l'âge de dix-huit ans révolus, au service de l'Etat ou d'une institution d'assurance sociale antérieurement à leur nomination à une fonction prévue à l'article 10, est mis en compte pour la fixation du traitement initial; toutefois pour le calcul du traitement initial une déduction de trois années de stage est faite.

Ces dispositions, en tant qu'elles concernent la fixation du traitement initial, ne sont pas applicables aux agents qui lors de leur entrée à la caisse avaient la qualité de fonctionnaires; ces agents conservent l'ancienneté acquise dans leurs anciennes fonctions.

Le traitement de l'administrateur sera calculé sur la base de sa nomination du 1er février 1952 au poste de secrétaire-gérant (groupe IXb) et de celle du 1er janvier 1955 au poste d'administrateur de la caisse (groupe Xb).

Le traitement du sous-chef de bureau sera calculé sur la base de sa nomination du 1er octobre 1952 au poste de commis-rédacteur (groupe Vb) et de celle du 1er octobre 1957 au poste de sous-chef de bureau (groupe VI).

Pour le calcul du traitement des commis-aux-écritures il sera tenu compte du temps passé en cette qualité au service de la caisse.

Les deux agents de 1re classe actuellement en service auront droit aux émoluments prévus pour le groupe IIIb. Ils pourront, six ans après la mise en vigueur du présent arrêté, être nommés au grade de commis-auxécritures, s'ils ont passé l'examen prévu pour cet emploi.

Art. 22.

-Caisse de maladie des employés privés.

Le temps que les employés ont passé après l'âge de dix-huit ans révolus, au service de l'Etat ou d'une institution d'assurance sociale antérieurement à leur nomination à une fonction prévue à l'article 10, sera mis en compte pour la fixation du traitement initial; toutefois, pour le calcul du traitement initial une déduction de trois années de stage est faite.

Ces dispositions, en tant qu'elles concernent la fixation du traitement initial, ne sont pas applicables aux agents qui avant leur entrée à la caisse étaient stagiaires à la caisse régionale de maladie.

Le traitement de l'administrateur sera calculé sur la base de sa nomination du 1er mars 1952 au poste de gérant (groupe IXb) et de celle du 1er janvier 1958 au poste d'administrateur (groupe Xb).

Pour le calcul du traitement du sous-chef de bureau occupé en qualité de comptable, il sera tenu compte du temps passé en cette qualité au service de la caisse.

Les autres employés qui au moment de la mise en vigueur du présent règlement sont au service de la caisse depuis trois années au moins pourront être nommés au grade d'expéditionnaire. Ceux qui ont neuf années de service, y compris la période passée en qualité de stagiaire-expéditionnaire à la caisse régionale de maladie, pourront être promus aux fonctions de commis-aux-écritures.

Si à la suite de ces nominations et promotions les intéressés obtiennent un traitement inférieur à leur rémunération actuelle, ils pourront toucher la différence à titre de supplément personnel non pensionnable jusqu'au moment où leur traitement atteindra ou dépassera le montant actuel de leur rémunération.

K. - De l'intervention des comités-directeurs et des recours.

Art. 23.

Dans tous les cas où des dispositions qui concernent les agents de l'Etat sont déclarées applicables aux employés des caisses, les décisions ou interventions qui sont attribués au Gouvernement par rapport aux fonctionnaires publics seront dévolues au comité-directeur à l'égard des employés des caisses.

Au cas où une mesure à prendre ou à sanctionner par le Grand-Duc est prévue par les textes en question, la mesure analogue sera prise, quant aux employés des caisses, par les comités-directeurs avec l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.

Le comité-directeur peut déléguer ses attributions au président de la caisse

Chapitre III. - Employés affiliés à la Caisse de pension des employés privés.
A. - Admission au service des caisses.

Art. 24.

La besogne incombant au personnel du cadre mobile prévu à l'article 10, pourra être confiée, en partie, à des employés qui sont soumis à l'assurance pension des employés privés.

Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 35 au plus. Ils doivent être porteurs du diplôme de l'examen de passage d'un des établissements d'enseignement secondaire du pays ou justifier d'études équivalentes. Il peut être dérogé aux conditions qui précèdent pour l'occupation des postes de concierge, téléphoniste et garçon de course.

L'admission de ces employés dans les limites tracées à l'article 1er, aura lieu par décision des comitésdirecteurs à approuver par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale

B. - Rémunérations.

Art. 25.

Les rémunérations des employés soumis au régime des employés privés seront fixées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, par assimilation aux conditions et au barème établis par le Gouvernement pour le personnel à caractère d'employé privé occupé par les administrations et services de l'Etat.

Art. 26.

Les augmentations triennales à allouer en faveur des employés énumérés à l'article 24 sont accordées sur décision motivée du comité-directeur à approuver par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Seules les années passées au service de la caisse sont portées en compte pour l'attribution et le jeu de ces augmentations.

Au cas où l'employé passé à une catégorie supérieure aurait, par suite d'une majoration triennale, obtenu dans sa précédente catégorie une indemnité supérieure ou égale à celle dont il jouit dans sa nouvelle catégorie, les années passées dans la catégorie précédente lui profiteront pour parfaire la triennale dans la nouvelle catégorie.

C. - Dispositions diverses.

Art. 27.

Les articles 15 et 16 sont applicables aux employés visés au chapitre III.

Sont également applicables les dispositions prévues à l'article 17 sub a) du présent règlement.

Toutes les autres conditions du contrat de louage de service sont régies par la loi du 17 juin 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, ainsi que les modifications ultérieures de ces dispositions.

Chapitre IV. - Forme de l'engagement.

Art. 28.

Tout engagement en vertu des articles 2, 3 et 4 ainsi que toute promotion seront documentés par un titre écrit signé par le président du comité-directeur, relatant la décision afférente du comité-directeur, et, le cas échéant l'approbation ministérielle. Les engagements des employés visés à l'article 24 sont documentés par un contrat de louage de service établi en deux exemplaires et signé par le président du comité-directeur et l'intéressé. Avec le titre d'engagement il sera remis à chaque fonctionnaire ou employé un exemplaire du présent statut ainsi que les modifications ultérieures de ce statut. De même, il leur sera remis copies des dispositions relatives aux devoirs, aux droits, à la discipline et aux cumuls ainsi que les modifications ultérieures de ces dispositions applicables aux employés des caisses conformément aux articles 17 et 26 du présent règlement

Chapitre V. - Mise en vigueur.

Art. 29.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 avril 1963.

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant -Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Emile Colling

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner