Règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées à l'article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises.


Chapitre Ier. - Des professions commerciales.
Chapitre II. - De la profession de paysagiste, d'horticulteur, de fleuriste et de cultivateur de graines horticoles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises;

Vu les avis de la chambre de commerce et de la chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des affaires économiques et après délibération du gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Chapitre Ier. - Des professions commerciales.

Art. 1er.

A défaut de certificat d'aptitude professionnelle, tel qu'il a été institué par l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant revision de la loi du 5 janvier 1929 et qui documente la qualification professionnelle dans le secteur commercial, le postulant devra être en possession d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre des affaires économiques sur avis de la commission administrative.

Pour les porteurs du diplôme de passage de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent, le stage requis sera de deux ans.

Pour les porteurs du diplôme de fin d'études d'une école de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent, le stage sera d'un an.

Pour les porteurs d'un diplôme universitaire, d'une école d'enseignement supérieur, ou d'une école professionnelle reconnue par l'Etat du siège de l'établissement, le stage sera de trois mois.

Art. 2.

La commission administrative, prévue à l'alinéa 8 de l'article 7 de la loi, pourra certifier que le postulant démuni de tout diplôme, remplit les conditions de qualification professionnelle, s'il justifie d'un stage de trois ans dans un établissement de commerce de gros ou dans une entreprise de commerce de détail de la branche pour laquelle l'autorisation est sollicitée.

Art. 3.

Dans l'hôtellerie le postulant devra être détenteur d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre des affaires économiques sur avis de la commission administrative.

Le postulant qui est détenteur d'un des diplômes visés à l'article 1er, alinéas 2-4 du présent règlement, devra accomplir un stage de respectivement trois ans, deux ans et un an.

La commission administrative pourra certifier que le postulant, démuni de tout diplôme, remplit les conditions de qualification professionnelle dans la branche hôtellerie sur la base d'un stage de trois ans.

Art. 4.

Dans la branche débits de boissons alcooliques et non-alcooliques, snack- et milkbars, pensions de famille et auberges un stage de six mois, certifié par la chambre de commerce, sera requis à défaut de certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre des affaires économiques sur avis de la commission administrative.

Art. 5.

Dans la branche restaurants l'article 1er, alinéas 2-4, est applicable à défaut de certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme, reconnu équivalent par le ministre des affaires économiques sur avis de la commission administrative.

La commission administrative pourra certifier que le postulant, démuni de tout diplôme, remplit les conditions de qualification professionnelle sur la base d'un stage effectif dans cette branche d'une durée de trois ans.

Art. 6.

Les exploitants d'agences d'affaires et d'agences touristiques, les entrepreneurs de spectacles publics, les transporteurs effectuant des transports de personnes ou de choses et les commissionnaires devront être détenteurs d'un des diplômes visés à l'article 1er, alinéas 2-4 du présent règlement et avoir suffi aux conditions de stage y prévues.

La commission administrative pourra certifier que le postulant, démuni de tout diplôme, remplit les conditions de qualification professionnelle, s'il justifié d'un stage de trois ans dans la branche pour laquelle l'autorisation est sollicitée.

L'article 1er, alinéas 2-4 du présent règlement est applicable aux courtiers, sans préjudice de la législation spéciale en la matière.

Art. 7.

Par stage au sens des dispositions qui précèdent il faut entendre une occupation en vue de l'acquisition des connaissances professionnelles requises ou une activité de direction à titre de salarié dans une entreprise de la branche dans laquelle le postulant envisage de s'établir.

Pour les commerçants établis en vertu d'une autorisation de commerce ou d'un droit acquis et qui veulent passer à une autre branche de commerce, la qualification professionnelle résultera de la justification d'un stage d'initiation de trois mois effectué soit dans une entreprise commerciale de la nouvelle branche, soit dans une entreprise industrielle fabriquant les articles faisant principalement l'objet de la branche nouvellement choisie.

Art. 8.

Dans toutes les branches visées par le chapitre 1er du présent règlement, le commission administrative pourra reconnaître comme justification de la qualification professionnelle le brevet de maîtrise et le certificat d'aptitude professionnelle dans une branche artisanale apparentée à la branche dans laquelle le postulant envisage de s'établir.

Chapitre II. - De la profession de paysagiste, d'horticulteur, de fleuriste et de cultivateur de graines horticoles.

Art. 9.

La qualification requise pour la profession de paysagiste, d'horticulteur, de fleuriste et de cultivateur de graines horticoles résultera de la possession d'un diplôme d'apprentissage délivré par une organisation professionnelle représentative dans ce secteur ou d'un diplôme ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre des affaires économiques.

A défaut de diplôme d'apprentissage ou de titre reconnu équivalent, le postulant devra justifier d'un stage de cinq années dans une des branches susvisées.

Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux personnes qui exécutent, pour le compte d'autrui, des travaux rentrant dans la profession de paysagiste.

Art. 10.

Notre ministre des affaires économiques est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 avril 1963.

Pour la Grand-Duchesse:

Son Lieutenant -Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger