Règlement grand-ducal du 3 décembre 1962 fixant la taxe administrative prévue à l'article 25 de la loi du 2 juin 1962, déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 25 de la loi du 2 juin 1962, déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises;

Vu les avis des Chambres de Commerce, des Employés Privés, des Métiers et du Travail;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Nos Ministres des Finances et des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

La taxe administrative prévue à l'article 25 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises sera de 500 francs par demande.

Art. 2.

La taxe administrative sera acquittée moyennant apposition sur la demande de timbres «Droit de Chancellerie», fournis par l'administration de l'Enregistrement.

Art. 3.

Sont abrogés l'arrêté ministériel du 7 décembre 1946 ordonnant la publication des autorisations de commerce et portant augmentation de la taxe spéciale destinée à couvrir les frais résultant de l'examen des autorisations de faire le commerce, ainsi que toute disposition incompatible avec le présent règlement.

Art. 4.

Notre Ministre des Affaires Economiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1962

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger