Règlement grand-ducal du 10 novembre 1962 modifiant l'arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'enseignement supérieur et secondaire pour l'année scolaire 1962/63.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'enseignement supérieur, moyen et professionnel;
Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'enseignement supérieur et moyen;
Vu l'art. 27 de la loi du 8 février 1961 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'article 1er de Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d'enseignement supérieur et moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Pour l'année scolaire 1962/63, le minerval à payer par les élèves des établissements d'enseignement supérieur et secondaire est fixé aux taux uniformes de 600 francs par an pour les deux classes inférieures, 800 francs par an pour les autres classes et 1.000 francs par an pour les Cours Supérieurs.
Une réduction du minerval est accordée aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir:
30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs); | |
40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs); | |
50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs); | |
60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs). |
Les pupilles de la Nation jouissent d'une exemption totale.
Art. 2.
L'article 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par leur bonne conduite pourront obtenir l'exemption entière ou la demi-exemption du minerval, pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure.
Les exemptions sont accordées par Notre Ministre de l'Education Nationale sur la proposition des conférences des professeurs.
Aucune exemption ne peut être accordée aux élèves libres des Cours Supérieurs.
Art. 3.
Notre Ministre de l'Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 novembre 1962. |
Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier |
Ministre des Finances,, Pierre Werner |
Le Ministre de l'Education Nationale, Emile Schaus |