Règlement grand-ducal du 17 octobre 1962 concernant l'exécution des décisions et arrêts des Communautés européennes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 44 et 92 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, signé à Paris le 18 avril 1951 et approuvé par la loi du 23 juin 1952;
Vu les articles 187 et 192 du Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957;
Vu les articles 18, 159 et 164 du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé à Rome, le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957;
Vu les articles 37, alinéa 4, et 49 de la Constitution;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
La formule exécutoire sera apposée sur:
les décisions de la Haute Autorité, visées à l'article 92 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier; | |
les décisions du Conseil ou de la Commission, visées à l'article 192 du Traité instituant la Communauté économique européenne; | |
les décisions du Conseil ou de la Commission, visées à l'article 164 du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique; | |
les décisions du Comité d'arbitrage, visées à l'article 18 alinéa 3 du même Traité; | |
les arrêts de la Cour, visés à l'article 44 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier; | |
les arrêts de la Cour, visés à l'article 187 du Traité instituant la Communauté économique européenne; | |
les arrêts de la Cour, visés à l'article 159 du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, |
selon les modalités définies aux articles ci-après.
Art. 2.
L'authenticité des décisions et des arrêts sera vérifiée et certifiée, conformément aux articles 92 du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 192 du Traité instituant la Communauté économique européenne, et 164 du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, selon le cas, par Notre Ministre des Affaires Etrangères.
Art. 3.
La formule exécutoire qui sera apposée ensuite par Notre Ministre de la Justice sera, pendant la durée de Notre Règne, conçue en ces termes:
«Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.,
«A tous présents et à venir salut. Faisons savoir:
(Texte)
«Mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision (ou le présent arrêt) à exécution; à Notre procureur général d'Etat et à Nos procureurs d'Etat près les tribunaux d'arrondissement d'y tenir la main, et à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.»
«En foi de quoi la présente décision (ou le présent arrêt) a été signée et scellée (signé et scellé) par le Ministre de la Justice».
Art. 4.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Art. 5.
L'arrêté grand-ducal du 28 mars 1955 concernant l'exécution des décisions et arrêts de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est abrogé.
Palais de Luxembourg, le 17 octobre 1962. |
Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier |
Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus |
Le Ministre de la Justice, Paul Elvinger |